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27/04/1977 | FRANCE | N°76-12527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 1977, 76-12527


VU L'ARTICLE 244, ALINEA 3, DU CODE CIVIL EN SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ACTION EN DIVORCE S'ETEINT PAR LE DECES DE L'UN DES EPOUX SURVENU AVANT QUE LE JUGEMENT OU L'ARRET PRONONCANT LE DIVORCE SOIT DEVENU DEFINITIF ;

ATTENDU QUE DAME G... EPOUSE P... S'EST POURVU EN CASSATION LE 8 JUIN 1976 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1975 PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX P... G... A LEURS TORTS RECIPROQUES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN ACTE DE L'OFFICIER D'ETAT CIVIL DE GRENOBLE QUE P... EST DECEDE LE 15 MAI 1

976 ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ACTION EN DIVORCE ET L'ACTION RECONVE...

VU L'ARTICLE 244, ALINEA 3, DU CODE CIVIL EN SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ACTION EN DIVORCE S'ETEINT PAR LE DECES DE L'UN DES EPOUX SURVENU AVANT QUE LE JUGEMENT OU L'ARRET PRONONCANT LE DIVORCE SOIT DEVENU DEFINITIF ;

ATTENDU QUE DAME G... EPOUSE P... S'EST POURVU EN CASSATION LE 8 JUIN 1976 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1975 PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX P... G... A LEURS TORTS RECIPROQUES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN ACTE DE L'OFFICIER D'ETAT CIVIL DE GRENOBLE QUE P... EST DECEDE LE 15 MAI 1976 ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ACTION EN DIVORCE ET L'ACTION RECONVENTIONNELLE SE TROUVAIENT ETEINTES DES CETTE DATE ;

QUE PAR SUITE LE POURVOI FORME POSTERIEUREMENT PAR DAME P... G... EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12527
Date de la décision : 27/04/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Décès de l'un des époux - Effet - Décès antérieur au pourvoi.

* CASSATION - Parties - Décès - Action d'état - Divorce séparation de corps.

L'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif. Est donc irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt de divorce dès lors que ce pourvoi a été formé postérieurement au décès de l'époux défendeur.


Références :

Code civil 244 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 27 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-01-09 Bulletin 1975 II N. 6 p.5 (NON-LIEU A STATUER)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 1977, pourvoi n°76-12527, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 109 P. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 109 P. 75

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR Mme Théodore
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12527
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