VU L'ARTICLE 244, ALINEA 3, DU CODE CIVIL EN SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ACTION EN DIVORCE S'ETEINT PAR LE DECES DE L'UN DES EPOUX SURVENU AVANT QUE LE JUGEMENT OU L'ARRET PRONONCANT LE DIVORCE SOIT DEVENU DEFINITIF ;
ATTENDU QUE DAME G... EPOUSE P... S'EST POURVU EN CASSATION LE 8 JUIN 1976 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1975 PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX P... G... A LEURS TORTS RECIPROQUES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN ACTE DE L'OFFICIER D'ETAT CIVIL DE GRENOBLE QUE P... EST DECEDE LE 15 MAI 1976 ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ACTION EN DIVORCE ET L'ACTION RECONVENTIONNELLE SE TROUVAIENT ETEINTES DES CETTE DATE ;
QUE PAR SUITE LE POURVOI FORME POSTERIEUREMENT PAR DAME P... G... EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.