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25/04/1977 | FRANCE | N°75-13195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 1977, 75-13195


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DES 5 ET 6 NOVEMBRE 1970, DAME X... A DONNE A BAIL UN DOMAINE AGRICOLE LUI APPARTENANT, POUR UNE DUREE DE 18 ANNEES, A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1970 ;

QUE LA BAILLERESSE ETANT DECEDEE LE 27 FEVRIER 1972, LE DOMAINE AINSI LOUE NE FUT INCLUS QUE POUR LE QUART DE SA VALEUR DANS LA DECLARATION DE SA SUCCESSION, AU MOTIF QUE L'ACTE SUSVISE, CONSTITUANT UN "BAIL DE LONGUE DUREE", AU SENS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970, IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION EN L

A CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE CETTE LOI ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DES 5 ET 6 NOVEMBRE 1970, DAME X... A DONNE A BAIL UN DOMAINE AGRICOLE LUI APPARTENANT, POUR UNE DUREE DE 18 ANNEES, A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1970 ;

QUE LA BAILLERESSE ETANT DECEDEE LE 27 FEVRIER 1972, LE DOMAINE AINSI LOUE NE FUT INCLUS QUE POUR LE QUART DE SA VALEUR DANS LA DECLARATION DE SA SUCCESSION, AU MOTIF QUE L'ACTE SUSVISE, CONSTITUANT UN "BAIL DE LONGUE DUREE", AU SENS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970, IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE CETTE LOI (ARTICLE 793-2-3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS), SUIVANT LEQUEL LA PREMIERE TRANSMISSION A TITRE GRATUIT D'UN BIEN FAISANT L'OBJET D'UN TEL BAIL EST EXONEREE DES DROITS DE MUTATION A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS DE LA VALEUR DE CE BIEN ;

QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, N'AYANT PAS ADMIS LADITE EXONERATION EMIT UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT AUX FINS D'OBTENIR PAIEMENT DE LA TOTALITE DES DROITS DONT IL S'AGIT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI L'OPPOSITION FORMEE A CET AVIS PAR LES AYANTS DROIT A LA SUCCESSION, EN RETENANT QUE, BIEN QUE LE BAIL FUT ANTERIEUR A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970, L'ARTICLE 2 DE CETTE LOI ETAIT APPLICABLE A LA MUTATION EN CAUSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL EST DE REGLE QUE LES EFFETS DES CONTRATS SONT REGIS PAR LA LOI EN VIGUEUR A L'EPOQUE OU ILS ONT ETE PASSES, MEME S'ILS SE POURSUIVENT POSTERIEUREMENT A UNE LOI NOUVELLE, CELLE-CI NE POUVANT AVOIR D'EFFET RETROACTIF QU'EN VERTU D'UNE DISPOSITION EXPRESSE DU LEGISLATEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LE FAIT GENERATEUR DU DROIT DE MUTATION EN CAUSE EST NON PAS LE CONTRAT DE BAIL, MAIS L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN CETTE PREMIERE BRANCHE ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DUDIT MOYEN ;

VU L'ARTICLE 636, ALINEA 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE BENEFICIER EN L'ESPECE LES REDEVABLES DE L'EXONERATION PARTIELLE DE DROITS PREVUE PAR L'ARTICLE 2 SUSVISEODE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970, LE TRIBUNAL RETIENT QUE, SUIVANT UNE LETTRE DU PRENEUR DU 18 DECEMBRE 1974, LES PARTIES AVAIENT TOUJOURS ETE D'ACCORD, POUR ESTIMER QUE LE BAIL QUI LES LIAIT ETAIT UN BAIL A LONG TERME AU SENS DE CE TEXTE, ET QU'AINSI, EN RAISON DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, IL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME TEL ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EST FONDEE A PERCEVOIR LES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'APRES LES STIPULATIONS DES SEULS ACTES QUI LUI ONT ETE SOUMIS, SANS AVOIR A TENIR COMPTE DES CONVENTIONS QUI ONT ETE TENUES OCCULTES A SON EGARD, LE JUGEMENT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-13195
Date de la décision : 25/04/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Décès - Loi applicable - Loi en vigueur au jour du décès.

En matière de droits de mutation à titre gratuit après décès, le fait générateur de l'imposition est l'ouverture de la succession, et non les contrats qui ont été signés par le de cujus ; c'est donc la loi en vigueur au jour du décès qui est applicable.

2) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Mutation à titre gratuit - Domaine rural - Domaine ayant fait l'objet d'un bail à longue durée - Convention occulte - Portée.

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Durée - Bail à long terme - Transmission du bien à titre gratuit - Droits de mutation - Exonération partielle - * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Convention - Qualification - Convention occulte - Prise en considération - Nécessité (non) - * SIMULATION - Bail à ferme - Bail à long terme - Effet à l'égard de l'administration des impôts.

En matière d'enregistrement, l'administration des impôts est fondée à percevoir les droits d'après les stipulations des seuls actes qui lui sont soumis, sans avoir à tenir compte des conventions qui ont été tenues occultes à son égard. Dès lors, doit être cassée la décision qui, pour faire bénéficier les héritiers d'un immeuble rural de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 pour les immeubles faisant l'objet d'un bail rural à long terme, retient que les parties avaient toujours été d'accord pour estimer que le bail qui les liait était un bail à long terme au sens du texte précité, et qu'ainsi il devait être considéré comme tel en raison de la commune intention des parties.


Références :

(1)
CGI 662
(2)
CGI 636 AL. 2 ANCIEN CASSATION
LOI 70-1298 du 31 décembre 1970 ART. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Angers, 28 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-07-08 Bulletin 1975 IV N. 197 (2) p.162 (REJET) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 1977, pourvoi n°75-13195, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 114 P. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 114 P. 98

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13195
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