REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, DU 22 JANVIER 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION DES CUMULS EN MATIERE AGRICOLE A 3000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 188-5, 188-8 ET 188-9 DU CODE RURAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE NE PAS S'ETRE CONFORME AUX DISPOSITIONS D'UNE MISE EN DEMEURE, AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 188 DU CODE RURAL, LE PREFET PEUT STATUER POUR METTRE FIN A UNE SITUATION IRREGULIERE QUI LUI EST SIGNALEE, MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION PREALABLE, CE QUI A ETE FAIT PAR CELUI-CI APRES AVIS D'AILLEURS DE LA COMMISSION ET CONFIRME POSTERIEUREMENT A LA SUITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE PREVENU QUI NE S'EST PAS POURVU DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS EN LA MATIERE, QU'EN PERSISTANT POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1974 A CONTINUER L'EXPLOITATION DES TERRAINS LITIGIEUX MALGRE UNE DECISION DE REJET DEVENUE DEFINITIVE, X... S'EST A NOUVEAU RENDU COUPABLE DE L'INFRACTION QUI LUI EST REPROCHEE ;
ALORS QUE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 188-9-3° DU CODE RURAL EST CONSTITUE EN DROIT PAR LE FAIT DE NE PAS S'ETRE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA MISE EN DEMEURE PREVUE A L'ARTICLE 188-7, QUE L'ILLEGALITE OU L'ABSCENCE DE LA MISE EN DEMEURE FAIT DISPARAITRE L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CETTE INFRACTION ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, PAR SUITE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DU CUMUL FORMEE PAR LE DEMANDEUR, LA DECISION ANTERIEURE DU PREFET, FONDEE SUR L'ABSENCE D'UNE TELLE DEMANDE, EST DEVENUE CADUQUE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE CONDAMNATION NE POUVAIT INTERVENIR SUR LA BASE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE SUIVIE ANTERIEUREMENT A LA DEMANDE D'AUTORISATION FORMEE PAR LE DEMANDEUR, QU'EN EFFET, AU COURS DE CETTE PROCEDURE, LA COMMISSION DES STRUCTURES ETAIT APPELEE A DONNER SON AVIS SUR UN CUMUL EFFECTUE SANS AUTORISATION PREALABLE ET NON EN CONNAISSANCE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SUITE, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 188-5, QU'IL S'ENSUIT QUE LE PREFET SAISI DE CETTE DEMANDE DEVAIT REUNIR A NOUVEAU LA COMMISSION ET DELIVRER UNE NOUVELLE MISE EN DEMEURE AU VU DE SON AVIS, CE QU'IL N'A PAS FAIT, QUE MANQUAIT DONC EN L'ESPECE L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ;
ALORS ENFIN QUE LE JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1974 NE PRESENTAIT AUCUNE AUTORITE POSITIVE DE LA CHOSE JUGEE PAR RAPPORT AUX POURSUITES ACTUELLES, QUE LES FAITS SONT NOUVEAUX ET QU'EN OUTRE, CE JUGEMENT RETENAIT CONTRE LE DEMANDEUR LE FAIT DE NE S'ETRE PAS CONFORME A UNE MISE EN DEMEURE DE FAIRE CESSER L'EXTENSION D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE EFFECTUEE SANS AUTORISATION PREALABLE, TANDIS QU'ETAIT INVOQUEE DANS LES ACTUELLES POURSUITES LA DEMANDE D'AUTORISATION QU'IL A FORMEE LE 4 SEPTEMBRE 1973 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE NEGOCIANT EN BESTIAUX X... A PRIS A BAIL DES TERRAINS AGRICOLES D'UNE SUPERFICIE DE 14 HECTARES EN VUE D'Y METTRE DU BETAIL ;
QUE CETTE OPERATION N'AYANT PAS ETE PRECEDEE DE L'AUTORISATION EXIGEE EN PAREIL CAS PAR L'ARTICLE 188-8 DU CODE RURAL ET LADITE AUTORISATION N'AYANT MEME PAS ETE DEMANDEE, LE PREFET, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 188-2 DU MEME CODE, A NOTIFIE A L'INTERESSE, LE 16 AOUT 1973, L'INJONCTION D'AVOIR A CESSER L'EXPLOITATION AGRICOLE AINSI ENTREPRISE ;
QUE, FAUTE D'AVOIR OBEI A CETTE MISE EN DEMEURE, X... A ETE POURSUIVI CORRECTIONNELLEMENT ET DECLARE COUPABLE, PAR UN JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 1974 DEVENU DEFINITIF, DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 188-9-3° DU CODE PRECITE ;
QUE, PAR LA SUITE, IL N'EN A PAS MOINS CONTINUE D'EXPLOITER LES MEMES TERRES ;
QU'IL A ETE EN CONSEQUENCE POURSUIVI A NOUVEAU COMME PREVENU D'AVOIR, DEPUIS LE 25 OCTOBRE 1974, OMIS DE SE CONFORMER A UNE MISE EN DEMEURE A LUI ADRESSEE PAR LE PREFET DE FAIRE CESSER L'EXTENSION D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE EFFECTUEE SANS AUTORISATION PREALABLE, QUE L'ARRET L'A RETENU DANS LES LIENS DE CETTE PREVENTION ;
ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS CI-AVANT RESUMEES CARACTERISENT A LA CHARGE DU DEMANDEUR LE DELIT RETENU, LEQUEL, PRESENTANT PAR SA NATURE LE CARACTERE D'UNE INFRACTION SUCCESSIVE, S'EST, D'APRES LES MEMES CONSTATATIONS, RENOUVELE EN L'ESPECE POSTERIEUREMENT AUX FAITS AYANT DONNE LIEU A UNE PREMIERE CONDAMNATION, DES LORS QU'APRES CELLE-CI L'INTERESSE A MAINTENU LE CUMUL LITIGIEUX SANS AVOIR OBTENU L'AUTORISATION PRESCRITE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT REFUSE DE TENIR COMPTE DE LA CIRCONSTANCE QUE X... AVAIT ENTRE-TEMPS FORME UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL QUE LE PREFET AURAIT, SELON LE PREVENU, REJETEE SANS CONSULTATION REGULIERE DE LA COMMISSION COMPETENTE ;
QU'EN EFFET, SEULE L'OBTENTION DE L'AUTORISATION SOLLICITEE AURAIT PU ETRE POUR L'AVENIR UNE CAUSE DE JUSTIFICATION ;
QUE PAR SUITE L'ILLEGALITE PRETENDUE DE LA DECISION DE REFUS D'AUTORISATION, A LA SUPPOSER DEMONTREE, N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION QUI CONTINUAIT A SE COMMETTRE ;
QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LA DECISION EST JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.