SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511-I DU CODE DU TRAVAIL, 20, 29, 31, 63, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS EN VIGUEUR, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, LA COMPAGNIE DES SIGNAUX AYANT CONFIE A LA SOCIETE EXPRESS-SELF LA GESTION DE SON RESTAURANT D'ENTREPRISE, ANTERIEUREMENT ASSUREE PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATIONS HOTELIERES, DITE SODEXHO, GASPARD, QUI Y TRAVAILLAIT COMME CUISINIER POUR LE COMPTE DE CETTE DERNIERE A, INVOQUANT LA NECESSITE D'EXERCER DES MANDATS DE MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SODEXHO, REFUSE DE QUITTER CELLE-CI POUR PASSER AU SERVICE DU NOUVEL EXPLOITANT ET DEMANDE QU'ELLE SOIT TENUE DE LUI PROCURER L'AFFECTATION DE SON CHOIX ;
QUE CETTE SOCIETE, ESTIMANT QUE LA SOCIETE EXPRESS-SELF ETAIT DEVENUE LE NOUVEL EMPLOYEUR DE GASPARD PAR L'EFFET DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, A PROVOQUE SON INTERVENTION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE EXPRESS-SELF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE MATERIELLE QU'ELLE AVAIT SOULEVEE, AU MOTIF QUE LA DEMANDE D'INTERVENTION FORCEE DONT ELLE FAISAIT L'OBJET ENTRAIT BIEN DANS LE CADRE DE L'ACTION PRUD'HOMALE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT ENTREPRIS S'ETANT BORNE, A L'EGARD DE LA DEMANDE D'INTERVENTION FORCEE, A DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE, SANS STATUER SUR LE FOND, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION DE RELEVER, AU BESOIN D'OFFICE, L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DE LA SOCIETE SODEXHO RELATIVEMENT AU CHEF DU JUGEMENT AFFERENT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, CE DERNIER NE POUVANT ETRE CRITIQUE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE L'ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LA SOCIETE EXPRESS-SELF ET GASPARD, LA COUR D'APPEL DEVAIT NECESSAIREMENT EN DEDUIRE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE QUANT A LA DEMANDE D'INTERVENTION FORCEE FORMEE CONTRE EXPRESS-SELF, LE JUGE SAISI DE LA DEMANDE PRINCIPALE NE POUVANT CONNAITRE DE L'INTERVENTION FORCEE QUE SI CELLE-CI RELEVE RATIONE MATERIAE DE SA COMPETENCE ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE EXPRESS-SELF AVAIT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ET, SUBSIDIAIREMENT, A SA MISE HORS DE CAUSE, MOTIF PRIS DE CE QUE GASPARD N'AVAIT JAMAIS ETE SON SALARIE ;
QU'A AUCUN MOMENT DE LA PROCEDURE ELLE N'A CONTESTE LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE LA SODEXHO RELATIF AU CHEF DU JUGEMENT CONCERNANT SON INTERVENTION FORCEE ET LE POUVOIR DES JUGES DU SECOND DEGRE DE STATUER SUR LE FOND DU PROCES, SUR LEQUEL ELLE AVAIT EXPRESSEMENT CONCLU ;
QU'ELLE N'EST DONC PAS RECEVABLE A SOULEVER UNE TELLE CONTESTATION POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE LA DEMANDE EN INTERVENTION FORCEE DE LA SOCIETE EXPRESS-SELF TENDAIT A VOIR DIRE QUE CELLE-CI, QUI CONTINUAIT LE SERVICE DE RESTAURANT DE LA COMPAGNIE DES SIGNAUX, ASSURE JUSQUE-LA PAR LA SODEXHO, EXPLOITAIT LA MEME ENTREPRISE ET DEVAIT PRENDRE EN CHARGE TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS LORS DU CHANGEMENT D'EMPLOYEUR, EN PARTICULIER CELUI DE GASPARD ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUE CETTE DEMANDE, RELATIVE A L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, ETAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI POUR PARTIE N'EST PAS RECEVABLE, POUR PARTIE N'EST PAS FONDE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.