SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.122-12 ET L.436-I DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, "S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT PAR SUCCESSION, VENTE, FUSION, TRANSFORMATION DU FONDS, MISE EN SOCIETE, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE" ;
QUE LE SECOND DISPOSE, EN PARTICULIER : "TOUT LICENCIEMENT ENVISAGE PAR L'EMPLOYEUR D'UN MEMBRE TITULAIRE OU SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE OU D'UN REPRESENTANT SYNDICAL PREVU A L'ARTICLE L.433-I EST OBLIGATOIREMENT SOUMIS A L'ASSENTIMENT DU COMITE. EN CAS DE DESACCORD, LE LICENCIEMENT NE PEUT INTERVENIR QUE SUR DECISION CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL OU DE L'INSPECTEUR DES LOIS X... EN AGRICULTURE DONT DEPEND L'ETABLISSEMENT... " ;
ATTENDU QUE, LA COMPAGNIE DES SIGNAUX AYANT DECIDE DE CONFIER A LA SOCIETE EXPRESS-SELF, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1975, LA GESTION DE SON RESTAURANT D'ENTREPRISE, ASSUREE JUSQUE LA PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATIONS HOTELIERES, DITE SODEXHO, CELLE-CI A AVISE LES MEMBRES DE SON PERSONNEL AFFECTES A CE SERVICE QUE, DES CETTE DATE, EXPRESS-SELF SERAIT LEUR NOUVEL EMPLOYEUR ;
QUE TOUS ONT ACCEPTE SAUF GASPARD, CUISINIER, QUI, SE PREVALANT DE SES QUALITES DE MEMBRE ELU DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SODEXHO POUR LA REGION RHONE-ALPES-AUVERGNE ET DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, A REFUSE ET DEMANDE QU'IL SOIT DIT QU'IL DEMEURAIT LE SALARIE DE CETTE SOCIETE ET QUE LUI SOIT DONNEE L'AFFECTATION DE SON CHOIX LUI PERMETTANT D'EXERCER SES MANDATS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ET METTRE HORS DE CAUSE LA SOCIETE EXPRESS-SELF, APPELEE EN INTERVENTION FORCEE PAR LA SODEXHO, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, SI LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS ENTRE CETTE DERNIERE ET SES EMPLOYES TRAVAILLANT AU RESTAURANT DE LA COMPAGNIE DES SIGNAUX DEVAIENT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE EXPRESS-SELF, IL CONVENAIT DE FAIRE EXCEPTION POUR GASPARD POUR QUI LE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR CONSTITUAIT UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EQUIVALANT, PAR SUITE DE SON REFUS, A UN LICENCIEMENT ET IMPLIQUANT EN CONSEQUENCE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE PROTECTRICE DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L.436-I DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'IL RESULTAIT DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE QUE GASPARD N'AVAIT PU DEVENIR LE SALARIE DE LA SOCIETE EXPRESS-SELF ;
ATTENDU CEPENDANT QUE C'EST PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI QUE, EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE, S'EFFECTUE, AUX MEMES CLAUSES ET CONDITIONS, LA TRANSMISSION AU NOUVEL EMPLOYEUR DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS, LESQUELS SUBSISTENT ;
QU'IL EN RESULTE QUE CELLE-CI S'IMPOSE AU SALARIE COMME A L'EMPLOYEUR ET QU'ELLE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UNE RUPTURE IMPUTABLE AU PRECEDENT EMPLOYEUR ET L'OBLIGEANT, VIS-A-VIS DU SALARIE INVESTI D'UN MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL, A OBSERVER LA PROCEDURE SPECIALE PREVUE EN CAS DE LICENCIEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REFUSE D'APPLIQUER LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET A FAUSSEMENT APPLIQUE LE SECOND LES A VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.