SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE FLITTI, SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE SODERAX, AYANT, DANS UN ATELIER, PORTE UN COUP DE COUTEAU A MAACH, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE QUE LE DOMMAGE CAUSE A MAACH ETAIT DU A LA FAUTE INTENTIONNELLE DE LADITE SOCIETE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 469 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS A EXERCER UNE SURVEILLANCE SPECIALE SUR LE COMPORTEMENT DE FLITTI, ALORS QUE L'ARRET RECONNAIT LUI-MEME QUE FLITTI AVAIT UN COMPORTEMENT "DIFFICILE" AVEC SES CAMARADES DE TRAVAIL, AUXQUELS IL DONNAIT DES ORDRES, SANS AVOIR QUALITE POUR LE FAIRE, ET QUE, NEANMOINS, LA SOCIETE N'A RIEN FAIT POUR EVITER LES CONSEQUENCES DU TEMPERAMENT VIOLENT DE SON PREPOSE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE TOUTE INTENTION DE CAUSER LE DOMMAGE IMPUTE A LA SOCIETE SODERAX, LE MANQUE DE VIGILANCE INVOQUE NE SAURAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, CONSTITUER A SA CHARGE LA FAUTE INTENTIONNELLE VISEE A L'ARTICLE 469 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE 1ER DECEMBRE 1973, FLITTI, MANUTENTIONNAIRE A LA SOCIETE SODERAX, AVAIT APPORTE DU MATERIEL DANS UN ATELIER OU IL TRAVAILLAIT AVEC MAACH ;
QU'UNE DISCUSSION, SUIVIE D'UNE BOUSCULADE S'ETAIT ELEVEE ENTRE LES DEUX HOMMES ;
QUE FLITTI QUI AVAIT ETE RENVERSE PAR MAACH, S'ETAIT RENDU AU VESTIAIRE, POUR Y CHERCHER SON COUTEAU ;
QUE, REVENU DANS L'ATELIER, IL S'EN ETAIT SERVI POUR BLESSER MAACH ;
QU'UNE DECISION DE LA JURIDICTION PENALE AVAIT DECLARE FLITTI COUPABLE DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES, ORDONNE UNE EXPERTISE ET ALLOUE A MAACH UNE PROVISION ;
QUE CELUI-CI AVAIT ALORS ASSIGNE LA SOCIETE SODERAX POUR L'ENTENDRE DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE FLITTI ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET A ESTIME QU'EN ALLANT CHERCHER AU VESTIAIRE UN COUTEAU POUR EN PORTER UN COUP A MAACH, FLITTI AVAIT "AGI DANS DES CONDITIONS ETRANGERES A L'EXECUTION DE SON TRAVAIL ET SANS RELATION DE CAUSALITE AVEC CELUI-CI" ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LA CAUSE DE LA RIXE DES OUVRIERS NI EN QUOI ELLE ETAIT ETRANGERE AU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.