SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1148 ET 1244 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUE A ACCORDE A ROBERT X... UN DELAI DE TROIS MOIS POUR S'ACQUITTER DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE ET DES MAJORATIONS DE RETARD Y AFFERENTES DONT IL ETAIT REDEVABLE ENVERS LA CAISSE AUTONOME INTERPROFESSIONNELLE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DE PAU, AUX MOTIFS QU'AUCUN TEXTE DE LOI OU DE REGLEMENT NE PRIVE LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU POUVOIR D'ACCORDER DES DELAIS POUR LE PAIEMENT DES CREANCES, EN CONSIDERATION DE LA POSITION DU DEBITEUR ET COMPTE TENU DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET QUE LES DIFFICULTES FINANCIERES ALLEGEES PAR X... N'ETAIENT PAS CONTESTEES PAR LA CAISSE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE, EN RAISON DE LA REGLEMENTATION SPECIALE A LA MATIERE, N'ONT PAS, EN PRINCIPE, LE POUVOIR D'ACCORDER AUX REDEVABLES DE COTISATIONS DES DELAIS POUR SE LIBERER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, ET QUE DE SIMPLES DIFFICULTES FINANCIERES ET UNE CRISE ECONOMIQUE NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 28 OCTOBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE TARBES.