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23/03/1977 | FRANCE | N°75-90861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1977, 75-90861


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GERARD) ;
LA SOCIETE DIM-ROSY, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 12 MARS 1975, QUI A CONDAMNE X..., POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LA SOCIETE DIM-ROSY CIVILEMENT RESPONSABLE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES I,3 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 415-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 7 DE

LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU ...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GERARD) ;
LA SOCIETE DIM-ROSY, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 12 MARS 1975, QUI A CONDAMNE X..., POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LA SOCIETE DIM-ROSY CIVILEMENT RESPONSABLE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES I,3 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 415-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, PRESENTAIT LE CARACTERE D'ACCIDENT DE TRAJET, L'ACCIDENT SURVENU A UNE INSPECTRICE DES VENTES D'UNE SOCIETE AU MOMENT OU CELLE-CI RENTRAIT A SON DOMICILE, TRANSPORTEE DANS UNE VOITURE APPARTENANT A L'EMPLOYEUR ;
AU MOTIF QUE L'UTILISATION DE CETTE VOITURE NE CONSTITUAIT POUR ELLE QU'UNE COMMODITE ET NON UNE OBLIGATION ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE LA VICTIME S'ETANT RENDUE A REIMS SUR CONVOCATION DE SON EMPLOYEUR ET RENTRAIT ENSUITE A SON DOMICILE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE CONSTATATION QUI IMPLIQUAIT QUE LA SALARIEE AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ALORS QU'ELLE REGAGNAIT SON DOMICILE AU RETOUR D'UNE MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE ET QUI NE S'ACHEVAIT QU'APRES LE DEPLACEMENT, CE QUI LUI CONFERAIT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES L 415 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'ACCIDENT DE TRAJET, AU SENS DE L'ARTICLE L 415-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, N'EST CONSTITUE QUE LORSQU'IL S'EST REALISE DANS LES CONDITIONS DE PARCOURS PRECISEES PAR CE TEXTE ENTRE LA RESIDENCE DE LA VICTIME ET SON LIEU DE TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A EXPRESSEMENT ADOPTE LES MOTIFS QUE, LE 14 JANVIER 1974, X... ET DAME JACQUELINE Y..., EPOUSE Z..., TOUS DEUX INSPECTEURS DES VENTES DE LA SOCIETE DIM-ROSY, REVENAIENT, DANS UNE VOITURE DE FONCTION AFFECTEE A X... ET CONDUITE PAR CELUI-CI, D'UNE REUNION ORGANISEE A REIMS PAR LEUR EMPLOYEUR, QUI LES Y AVAIT CONVOQUES, ET REGAGNAIENT LE HAVRE OU ILS ETAIENT DOMICILIES ;
QUE X... A PERDU LE CONTROLE DU VEHICULE, QUI EST TOMBE DANS LE FOSSE, ET QU'IL A ETE POURSUIVI POUR AVOIR INVOLONTAIREMENT CAUSE DES BLESSURES A LA DAME Z... ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU LA CULPABILITE DE X... ET SON ENTIERE RESPONSABILITE, LES JUGES DU FOND, POUR DECIDER QUE CET ACCIDENT CONSTITUAIT UN ACCIDENT DE TRAJET DONT L'AUTEUR, BIEN QUE PREPOSE DU MEME EMPLOYEUR QUE LA VICTIME, POUVAIT ETRE CONDAMNE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 470-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A REPARER, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, LE DOMMAGE SUBI PAR CELLE-CI, ENONCENT QU'AU MOMENT DU SINISTRE, LA DAME Z... N'ACCOMPLISSAIT AUCUN TRAVAIL ET NE REMPLISSAIT AUCUNE MISSION, MAIS QU'ELLE RENTRAIT LIBREMENT AU HAVRE OU ELLE RESIDAIT, SON SECTEUR D'INSPECTION ETANT ROUEN ET LE DEPARTEMENT DE L'EURE ;
MAIS ATTENDU QU'EN AYANT AINSI CONSTATE QUE LA VICTIME EXERCAIT SON ACTIVITE NORMALE DANS UNE REGION AUTRE QUE CELLE DE REIMS ET QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT SUR UN TRAJET DIFFERENT DE CEUX QU'AURAIT SUIVIS LA DAME Z... AU RETOUR DE SON TRAVAIL D'INSPECTION, LES JUGES N'ONT PU, SANS VIOLER LES ARTICLES L 415 ET L 470 SUSVISES DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUALIFIER L'ACCIDENT D'ACCIDENT DE TRAJET ET ACCUEILLIR, POUR CE MOTIF, LE RECOURS DE LA VICTIME CONTRE SON COPREPOSE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DANS SES DISPOSITIONS CIVILES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, LES DISPOSITIONS PENALES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90861
Date de la décision : 23/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.

L'accident de trajet, au sens de l'article L 415-I du Code de la sécurité sociale, n'est constitué que lorsqu'il s'est réalisé dans les conditions de parcours précisées par ce texte entre la résidence de la victime et son lieu de travail. Il s'ensuit que les juges ne peuvent, sans violer les articles L 415 et L 470 du même code, qualifier d'accident de trajet et accueillir le recours de droit commun exercé à ce titre, par la victime contre son copréposé, l'accident qui s'est produit, au retour d'une réunion professionnelle organisée par leur employeur en dehors de la région où ils exerçaient normalement leur activité.


Références :

Code de la sécurité sociale L415
Code de la sécurité sociale L415-1
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre des appels correctionnels), 12 mars 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1977, pourvoi n°75-90861, Bull. crim. N. 111 P. 271
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 111 P. 271

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Depaule
Avocat(s) : Demandeur M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.90861
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