La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1977 | FRANCE | N°75-14621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1977, 75-14621


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, MODIFIE PAR CELUI DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET NE PEUT FONDER SA DECISION SUR LES MOYENS DE DROIT QU'IL A RELEVES D'OFFICE, SANS AVOIR, AU PREALABLE, INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE PRUVOST, EN RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE QU'IL AVAIT VERSE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE ANNELETS, E

N EXECUTION DU CONTRAT PRELIMINAIRE DE RESERVATION, SIGNE A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, MODIFIE PAR CELUI DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET NE PEUT FONDER SA DECISION SUR LES MOYENS DE DROIT QU'IL A RELEVES D'OFFICE, SANS AVOIR, AU PREALABLE, INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE PRUVOST, EN RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE QU'IL AVAIT VERSE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE ANNELETS, EN EXECUTION DU CONTRAT PRELIMINAIRE DE RESERVATION, SIGNE AVEC ELLE, EN VUE D'ACQUERIR UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, LE CONTRAT PRECITE ETANT NUL, LA SOCIETE DES ANNELETS NE SAURAIT CONSERVER LES SOMMES RECUES ;

QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS SUR UN MOYEN DE NULLITE QUI, NE LUI AYANT ETE PRESENTE PAR AUCUNE DES PARTIES, LESQUELLES INVOQUAIENT, AU CONTRAIRE, LES CLAUSES DU CONTRAT A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS, ETAIT AINSI SOULEVE D'OFFICE PAR ELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE. PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-14621
Date de la décision : 23/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

* CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité /.

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Contrat préliminaire - Nullité - Moyen soulevé d'office.

Selon l'article 16 du décret du 9 septembre 1971 le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. Viole le texte susvisé la Cour d'Appel qui, pour ordonner la restitution du dépôt de garantie versé par une partie en exécution du contrat préliminaire de réservation signé en vue d'acquérir un appartement dans un immeuble en construction, retient que le contrat précité était nul, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de nullité qui ne lui avait été soumis par aucune d'elles.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16
Décret 72-684 du 20 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 24 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-04-07 Bulletin 1976 III N. 143 p.114 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1977, pourvoi n°75-14621, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 152 P. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 152 P. 116

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award