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22/03/1977 | FRANCE | N°76-92042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1977, 76-92042


CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR X...(MARCELLE), VEUVE Y..., PREVENUE ;

Z...(DENISE), EPOUSE A..., ES QUALITES DE GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES CHARRETTES, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 11 MAI 1976, QUI A CONDAMNE LA FEMME X...POUR PROXENETISME A 2500 FRANCS D'AMENDE ET A LA PRIVATION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, QUI A PRONONCE LA CONFISCATION DU MOBILIER SAISI, LA FERMETURE DU BAR PENDANT SIX MOIS AINSI QUE LE RETRAIT DE LA LICENCE PENDANT DEUX ANS ET QUI A DECLARE LADITE SOCIE

TE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SA PREPOSEE.
LA COUR, JOIG...

CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR X...(MARCELLE), VEUVE Y..., PREVENUE ;

Z...(DENISE), EPOUSE A..., ES QUALITES DE GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES CHARRETTES, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 11 MAI 1976, QUI A CONDAMNE LA FEMME X...POUR PROXENETISME A 2500 FRANCS D'AMENDE ET A LA PRIVATION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, QUI A PRONONCE LA CONFISCATION DU MOBILIER SAISI, LA FERMETURE DU BAR PENDANT SIX MOIS AINSI QUE LE RETRAIT DE LA LICENCE PENDANT DEUX ANS ET QUI A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SA PREPOSEE.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA FERMETURE DU BAR PENDANT SIX MOIS ET LE RETRAIT DE LA LICENCE PENDANT DEUX ANS ;
ALORS QU'AUX TERMES DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL, LE RETRAIT DE LA LICENCE NE PEUT ETRE ORDONNE QUE POUR LA MEME DUREE QUE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL, ACTUELLEMENT APPLICABLES TELLES QU'ELLES ONT ETE MODIFIEES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, DANS TOUS LES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 335 DUDIT CODE LE RETRAIT DE LA LICENCE NE PEUT ETRE PRONONCE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE QUE POUR UNE DUREE EGALE A CELLE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT LORSQU'ELLE L'A ORDONNEE ;
ATTENDU, PAR SUITE, QU'EN PRONONCANT POUR UNE DUREE DE SIX MOIS LA FERMETURE DU BAR GERE PAR LA FEMME X... QU'ELLE A DECLAREE COUPABLE DE PROXENETISME ET POUR UNE DUREE DE DEUX ANS LE RETRAIT DE LA LICENCE DE CE DEBIT DE BOISSONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 11 MAI 1976 MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS PRONONCANT LE RETRAIT DE LA LICENCE POUR UNE DUREE DIFFERENTE DE CELLE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-92042
Date de la décision : 22/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROXENETISME - Peines - Fermeture de l'établissement - Fermeture avec retrait de la licence - Nécessité de prononcer ces deux peines pour la même durée.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Application immédiate - Proxénétisme - Peines - Fermeture de l'établissement avec retrait de la licence - Article 335-1 du Code pénal, modifié par la loi du 11 juillet 1975.

* PROXENETISME - Peines - Retrait de la licence du débit de boissons - Durée - Fermeture de l'établissement avec retrait de la licence.

Encourt la cassation l'arrêt qui, dans les cas prévus à l'article 335 du Code pénal, prononce la peine du retrait de la licence pour une durée différente de celle de la fermeture de l'établissement, alors que l'article 335-1 I, modifié par la loi du 11 juillet 1975, édicte que ces deux peines doivent être prononcées pour la même durée.


Références :

Code pénal 335-1 CASSATION
LOI 75-624 du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 11 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 1977, pourvoi n°76-92042, Bull. crim. N. 107 P. 259
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 107 P. 259

Composition du Tribunal
Président : M. Chapar CDFF
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Crevy
Avocat(s) : Demandeur M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.92042
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