CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR X...(MARCELLE), VEUVE Y..., PREVENUE ;
Z...(DENISE), EPOUSE A..., ES QUALITES DE GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES CHARRETTES, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 11 MAI 1976, QUI A CONDAMNE LA FEMME X...POUR PROXENETISME A 2500 FRANCS D'AMENDE ET A LA PRIVATION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, QUI A PRONONCE LA CONFISCATION DU MOBILIER SAISI, LA FERMETURE DU BAR PENDANT SIX MOIS AINSI QUE LE RETRAIT DE LA LICENCE PENDANT DEUX ANS ET QUI A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SA PREPOSEE.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA FERMETURE DU BAR PENDANT SIX MOIS ET LE RETRAIT DE LA LICENCE PENDANT DEUX ANS ;
ALORS QU'AUX TERMES DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL, LE RETRAIT DE LA LICENCE NE PEUT ETRE ORDONNE QUE POUR LA MEME DUREE QUE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL, ACTUELLEMENT APPLICABLES TELLES QU'ELLES ONT ETE MODIFIEES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, DANS TOUS LES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 335 DUDIT CODE LE RETRAIT DE LA LICENCE NE PEUT ETRE PRONONCE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE QUE POUR UNE DUREE EGALE A CELLE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT LORSQU'ELLE L'A ORDONNEE ;
ATTENDU, PAR SUITE, QU'EN PRONONCANT POUR UNE DUREE DE SIX MOIS LA FERMETURE DU BAR GERE PAR LA FEMME X... QU'ELLE A DECLAREE COUPABLE DE PROXENETISME ET POUR UNE DUREE DE DEUX ANS LE RETRAIT DE LA LICENCE DE CE DEBIT DE BOISSONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 11 MAI 1976 MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS PRONONCANT LE RETRAIT DE LA LICENCE POUR UNE DUREE DIFFERENTE DE CELLE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.