SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, JORDAN ETAIT ASSURE, EN CAS DE DECES, POUR UN CAPITAL DE 80 000 FRANCS, AUX TERMES D'UNE POLICE D'ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS SOUSCRITE PAR SON EMPLOYEUR, AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE ;
QU'A LA SUITE DE LA DISPARITION DE JORDAN, LE 12 JUIN 1962 A ALGER, SA MERE ET SES DEUX SOEURS ONT OBTENU, APRES UN JUGEMENT DE DECLARATION D'ABSENCE, L'ENVOI EN POSSESSION DES BIENS DU DISPARU ;
QU'AYANT ENSUITE RECLAME A LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE LE PAIEMENT DU CAPITAL, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LEUR DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN CONTRAIREMENT A CE QUI SE PASSE DANS LE CAS D'UN CONTRAT D'ASSURANCE SUR LA VIE, LES DROITS AU CAPITAL ASSURE FAISAIENT PARTIE DES BIENS DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE JORDAN ET QUE LES DAMES Y..., X... EN POSSESSION PROVISOIRE, ETAIENT FONDEES, EN VERTU DE L'ARTICLE 123 DU CODE CIVIL, A EXERCER PROVISOIREMENT LA JOUISSANCE DE TOUS LES DROITS QUE LEUR DONNERAIT LA SUCCESSION DE LEUR FILS ET FRERE, SANS AVOIR A JUSTIFIER DU DECES DE CELUI-CI, SEUL POINT LITIGIEUX SELON UNE LETTRE DE LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE DU 11 NOVEMBRE 1963 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ENONCE QUE, SELON L'AVENANT DU 12 JANVIER 1962, LA GARANTIE DEVAIT S'EXERCER POUR UN CAPITAL DE 80 000 FRANCS EN CAS DE DECES DE L'ASSURE, LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT QUE CE DECES N'EST PAS, EN L'ETAT, ETABLI ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;