REJET DU POURVOI FORME PAR DEMOISELLE X... (MARIE-HELENE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 13 DECEMBRE 1974, QUI LUI A ATTRIBUE UNE PART DE RESPONSABILITE DANS L'ACCIDENT A RAISON DUQUEL Y... (ANDRE) A ETE POURSUIVI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSEES PAR UN CONDUCTEUR SE TROUVANT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 1382 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LA VICTIME D'UNE COLLISION DE VOITURES A CONSERVER UNE PART DE LA RESPONSABILITE DE SON DOMMAGE ;
AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT COMMIS LA FAUTE DE NE PAS PORTER LA CEINTURE DE SECURITE ;
ALORS QUE LE FAIT RELEVE A L'ENCONTRE DE LA VICTIME NE PEUT EXONERER PARTIELLEMENT L'AUTEUR RESPONSABLE DE LA COLLISION QUE S'IL EST UNI PAR UN LIEN DIRECT ET CERTAIN DE CAUSE A EFFET AVEC LE DOMMAGE, ET QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL, AINSI QUE L'Y INVITAIENT DES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE, DE RECHERCHER SI LES BLESSURES SUBIES PAR LA VICTIME AVAIENT OU NON ETE PROVOQUEES OU AGGRAVEES PAR LE DEFAUT DE PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, LE 5 JANVIER 1974, UNE COLLISION S'EST PRODUITE HORS AGGLOMERATION ENTRE LES VOITURES CONDUITES RESPECTIVEMENT, EN SENS CONTRAIRE, PAR Y... ET PAR LA DEMOISELLE MARIE-HELENE X... ;
QUE CELLE-CI NOTAMMENT A ETE BLESSEE DANS CET ACCIDENT ET S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSEES PAR UN CONDUCTEUR SE TROUVANT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ;
ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER A MARIE-HELENE X... 1 / 5 DE LA RESPONSABILITE DE SON PREJUDICE CORPOREL, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'ELLE A ETE ATTEINTE D'UN TRAUMATISME CRANIEN ET DE PLAIES IMPORTANTES DES DEUX GENOUX ET QUE CES BLESSURES CORRESPONDENT A LA PROJECTION EN AVANT QUI EST RESULTEE DE LA VIOLENCE DU CHOC ;
QUE, SELON LE JUGEMENT AUQUEL L'ARRET SE REFERE EXPRESSEMENT, A CET EGARD, POUR L'APPROUVER, CETTE PROJECTION AURAIT ETE ATTENUEE SI MARIE-HELENE X... N'AVAIT COMMIS LA FAUTE, QUI A CONCOURU A LA PRODUCTION DE SON DOMMAGE, DE NE PAS ATTACHER SA CEINTURE DE SECURITE, COMME ELLE EN AVAIT L'OBLIGATION ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, QUI ECHAPPENT AUX GRIEFS D'INSUFFISANCE ET D'ILLEGALITE FORMULES DANS LE MOYEN, LA DECISION ATTAQUEE A CARACTERISE L'EXISTENCE, ENTRE LA FAUTE COMMISE PAR LA DEMANDERESSE ET LE PREJUDICE QU'ELLE A PERSONNELLEMENT SOUFFERT, D'UN LIEN DE CAUSALITE QUI JUSTIFIE LA PART DE RESPONSABILITE, SOUVERAINEMENT APPRECIEE QUE LES JUGES ONT LAISSEE A SA CHARGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.