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16/03/1977 | FRANCE | N°75-14106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 1977, 75-14106


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BOE, DECEDE EN 1962, A ACQUIS TROIS PARCELLES, PAR ACTES NOTARIES DES 15, 16 ET 23 MAI 1931 ;

QUE DEMOISELLE Y... A PAYE LE PRIX DE CES ACQUISITIONS AUX LIEU ET PLACE DE BOE, QUI S'EST ENGAGE A LA REMBOURSER DANS LES DELAIS PREVUS, ET A ETE SUBROGEE PAR LES VENDEURS DANS TOUS LEURS DROITS ET ACTIONS SUR LES PARCELLES VENDUES ;

QUE BOE A, DES LA SIGNATURE DES ACTES, LAISSE A DEMOISELLE Y... LA JOUISSANCE DES PARCELLES ET NE LUI A JAMAIS REMBOURSE LES SOMMES AVANCEES ;

QUE, LES 8

ET 10 JANVIER 1973, DEMOISELLE Y... A ASSIGNE CLARY ET CAUSSERAN,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BOE, DECEDE EN 1962, A ACQUIS TROIS PARCELLES, PAR ACTES NOTARIES DES 15, 16 ET 23 MAI 1931 ;

QUE DEMOISELLE Y... A PAYE LE PRIX DE CES ACQUISITIONS AUX LIEU ET PLACE DE BOE, QUI S'EST ENGAGE A LA REMBOURSER DANS LES DELAIS PREVUS, ET A ETE SUBROGEE PAR LES VENDEURS DANS TOUS LEURS DROITS ET ACTIONS SUR LES PARCELLES VENDUES ;

QUE BOE A, DES LA SIGNATURE DES ACTES, LAISSE A DEMOISELLE Y... LA JOUISSANCE DES PARCELLES ET NE LUI A JAMAIS REMBOURSE LES SOMMES AVANCEES ;

QUE, LES 8 ET 10 JANVIER 1973, DEMOISELLE Y... A ASSIGNE CLARY ET CAUSSERAN, COADMINISTRATEURS JUDICIAIRES DE LA SUCCESSION DE BOE, AFIN DE FAIRE JUGER QU'ELLE ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE, PAR USUCAPION TRENTENAIRE, DES PARCELLES LITIGIEUSES ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE CREANCIER SUBROGE DANS LES DROITS DU VENDEUR POSSEDE ANIMO DOMINI Z...
X... QUE LE VENDEUR QUI A FAILLI A SON OBLIGATION DE DELIVRANCE" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTE DES ACTES DES 15, 16 ET 23 MAI 1931 QUE LES TROIS PARCELLES ONT ETE DELIVREES LE JOUR MEME A BOE, ET QUE CELUI-CI N'EN A LAISSE LA JOUISSANCE A DEMOISELLE Y... QU'EN GARANTIE DES SOMMES AVANCEES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL EN A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE DEMOISELLE Y..., QUI NE PROUVE PAS L'INTERVERSION DE SON TITRE, N'AVAIT JAMAIS EXERCE LA POSSESSION, A TITRE DE PROPRIETAIRE, SUR LES TROIS PARCELLES LITIGIEUSES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-14106
Date de la décision : 16/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Caractères - Précarité - Jouissance consentie en garantie des sommes avancées à l'acquéreur.

* PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Caractères - Appréciation souveraine des juges du fond.

Après avoir constaté qu'une personne a payé le prix d'acquisition d'un immeuble aux lieu et place de l'acquéreur, a été subrogée par les vendeurs dans leurs droits et actions et a obtenu de l'acquéreur la jouissance de l'immeuble en garantie des sommes avancées par elle, une Cour d'appel a souverainement estimé que cette personne qui ne prouve pas l'interversion de son titre, n'avait jamais exercé de possession à titre de propriétaire sur l'immeuble litigieux.


Références :

Code civil 2229

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 21 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 1977, pourvoi n°75-14106, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 133 P. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 133 P. 103

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14106
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