La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1977 | FRANCE | N°75-15576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 1977, 75-15576


SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 892-2°, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 507, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE EST OBLIGATOIRE DANS LES CAUSES CONCERNANT LA MAINLEVEE DE LA TUTELLE D'UN MAJEUR ;

ATTENDU QUE, SAISI D'UNE DEMANDE DE DAME VEUVE X..., TENDANT A LA MAINLEVEE DE LA MESURE DE TUTELLE QUI LA FRAPPAIT D'INCAPACITE, LE JUGE DES TUTELLES AVAIT DECIDE DE SUBSTITUER AU REGIME DE LA TUTELLE CELUI DE LA CURATELLE ;

QUE, SUR RECOURS FORME PAR LE TUTEUR ET LE SUBR

OGE-TUTEUR, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE REGIME DE LA TUTEL...

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 892-2°, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 507, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE EST OBLIGATOIRE DANS LES CAUSES CONCERNANT LA MAINLEVEE DE LA TUTELLE D'UN MAJEUR ;

ATTENDU QUE, SAISI D'UNE DEMANDE DE DAME VEUVE X..., TENDANT A LA MAINLEVEE DE LA MESURE DE TUTELLE QUI LA FRAPPAIT D'INCAPACITE, LE JUGE DES TUTELLES AVAIT DECIDE DE SUBSTITUER AU REGIME DE LA TUTELLE CELUI DE LA CURATELLE ;

QUE, SUR RECOURS FORME PAR LE TUTEUR ET LE SUBROGE-TUTEUR, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE REGIME DE LA TUTELLE DEVAIT ETRE MAINTENU ;

QUE CE JUGEMENT NE CONTIENT AUCUNE MENTION DE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE, ET QU'IL N'EST ETABLI, PAR AUCUN MOYEN, QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;

QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-15576
Date de la décision : 15/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Mainlevée - Ministère public - Présence à l'audience - Mention nécessaire.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Présence du Ministère public - Majeurs protégés - Tutelle - Mainlevée.

* MINISTERE PUBLIC - Présence à l'audience - Majeurs protégés - Tutelle - Mainlevée - Mention dans la décision - Nécessité.

Il résulte des dispositions des articles 892-2, alinéa 3 du Code de procédure civile et de l'article 507, alinéa 1er du Code civil, que la présence du Ministère public à l'audience est obligatoire dans les causes concernant la mainlevée de la tutelle d'un majeur. Encourt dès lors la cassation le jugement qui, statuant sur le recours formé contre une décision du juge des tutelles, relative à une demande de mainlevée de tutelle d'un majeur, ne contient aucune mention de la présence du Ministère public à l'audience, s'il n'est établi, par aucun moyen, que cette prescription légale a été, en fait, observée.


Références :

Code civil 507 AL. 1
Code de procédure civile 892-2 AL. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Toulon, 24 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 1977, pourvoi n°75-15576, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 133 P. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 133 P. 102

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15576
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award