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15/03/1977 | FRANCE | N°75-15575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 1977, 75-15575


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 892-2°, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE EXIGE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE DANS LES CAUSES CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA TUTELLE D'UN MAJEUR ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR LE RECOURS FORME PAR DAME VEUVE X... CONTRE UNE DECISION DU JUGE DES TUTELLES L'AYANT PLACEE SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE, NE CONTIENT AUCUNE MENTION DE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE, ET ETABLI PAR AUCUN MOYEN, QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;

QUE, DES LORS, LA CASSAT

ION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE ST...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 892-2°, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CE TEXTE EXIGE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE DANS LES CAUSES CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA TUTELLE D'UN MAJEUR ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR LE RECOURS FORME PAR DAME VEUVE X... CONTRE UNE DECISION DU JUGE DES TUTELLES L'AYANT PLACEE SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE, NE CONTIENT AUCUNE MENTION DE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE, ET ETABLI PAR AUCUN MOYEN, QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE AIT ETE, EN FAIT, OBSERVEE ;

QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 SEPTEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-15575
Date de la décision : 15/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Ouverture - Ministère public - Présence à l'audience - Mention nécessaire.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Présence du Ministère public - Majeurs protégés - Tutelle - Ouverture.

* MINISTERE PUBLIC - Présence à l'audience - Majeurs protégés - Tutelle - Ouverture - Mention dans la décision - Nécessité.

L'article 892-2, alinéa 3, du Code de procédure civile, exige la présence du Ministère public à l'audience, dans les causes concernant l'ouverture de la tutelle d'un majeur ; dès lors, encourt la cassation le jugement, statuant sur le recours formé contre une décision du juge des tutelles plaçant un adulte sous le régime de la tutelle, qui ne contient aucune mention de la présence du Ministère public à l'audience, s'il n'est établi, par aucun moyen, que cette prescription légale a été, en fait, observée.


Références :

Code de procédure civile 892-2 AL. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Toulon (Chambre 1 ), 10 septembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 1977, pourvoi n°75-15575, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 134 P. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 134 P. 103

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15575
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