CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR DURAND DES Y... (GILLES), NOTAIRE, DEMEURANT A PARIS (8E), ..., ET PAR ROHAUT (ANDRE) , EXPERT-COMPTABLE, DEMEURANT A COUBRON (SEINE-SAINT-DENIS), ..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) QUI A CONDAMNE ROHAUT ET LUCIEN A PAYER LA SOMME DE 500 FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL , AU SIEUR X... ET A PLUSIEURS AUTRES, PARTIES CIVILES, ET A DECLARE DURAND DES Y... CIVILEMENT RESPONSABLE, POUR LA REPARATION DE CE PREJUDICE, DES ACTES DE SON C... LUCIEN B... LES SIEURS DURAND DES Y... ET ROHAUT SE SONT POURVUS EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS APRES CONDAMNATION POUR DES DELITS D'ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION, DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ET DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE, A CONDAMNE ROHAUT A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AUX SOCIETES SOGESTA ET CLINIQUE LYAUTEY, LUCIEN A PAYER A CHACUN DES ASSOCIES DE LA SOCIETE SOGESTA QUI S'ETAIENT CONSTITUES PARTIES CIVILES ET AVAIENT MAINTENU LEUR DEMANDE DEVANT LA COUR D'APPEL LA SOMME DE 500 FRANCS, DURAND DES Y... ETAIT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE POUR CETTE CONDAMNATION ;
CET ARRET A ETE CASSE LE 10 NOVEMBRE 1971 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS QUI, PAR ARRET DU 6 DECEMBRE 1974, PRONONCANT DANS LA MEME AFFAIRE ET ENTRE LES MEMES PARTIES PROCEDANT EN LA MEME QUALITE, A STATUE DANS LE MEME SENS QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS ET S'EST FONDEE EN DROIT, SUR DES MOTIFS QUI SONT EN OPPOSITION AVEC LA DOCTRINE DE L'ARRET DE CASSATION ;
DEUX POURVOIS AYANT ETE FORMES PAR DURAND DES Y... ET ROHAUT CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DURAND DES Y... L'ATTAQUANT PAR LE MEME MOYEN QUE CELUI AYANT ENTRAINE LA CASSATION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, M LE PREMIER PRESIDENT A, PAR ORDONNANCE DU 8 DECEMBRE 1975, RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT L'ASSEMBLEE PLENIERE ;
DURAND DES Y... INVOQUE, DEVANT L'ASSEMBLEE PLENIERE, LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION SUIVANT : VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 405 ET 408 DU CODE PENAL, 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, 1382 DU CODE CIVIL, 1384-5° DU MEME CODE, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EN CE QUE LA COUR D'APPEL D'AMIENS , STATUANT COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION DE CERTAINES DISPOSITIONS D'UN ARRET DE LA COUR DE PARIS EN DATE DU 9 JUILLET 1969, A CRU DEVOIR FAIRE DROIT AUX ACTIONS INDIVIDUELLES PRESENTEES PAR LES ASSOCIES DE LA SOGESTA ET CONDAMNER M DURAND DES Y... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON C... LUCIEN A 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS CHACUNE DES 1333 PARTIES CIVILES A RAISON D'UN PRETENDU PREJUDICE MORAL DONT LES PREVENUS ROHAUT ET LUCIEN DEVAIENT REPARATION POUR S'ETRE RENDUS COUPABLES D'AGISSEMENTS DELICTUEUX AYANT CONTRIBUE A PROVOQUER LA FAILLITE DE LA SOGESTA, DANS UNE PROPORTION EGALE AUX FAUTES DE GESTION DE SES DIRIGEANTS, ALORS QUE, DES L'INSTANT OU LA SOGESTA AVAIT RECU REPARATION DES DOMMAGES A ELLE CAUSEE, LES ASSOCIES NE POUVAIENT, SANS DOUBLE EMPLOI, PRETENDRE OBTENIR REPARATION D'UN DROIT QU'ILS NE TIRAIENT PRECISEMENT QUE DE LEUR QUALITE D'ASSOCIE, DEJA INDEMNISES A CE TITRE PAR LE CANAL DE L'ETRE SOCIAL ;
QU'UN TEL PREJUDICE APPARAISSANT SEULEMENT AVEC LA DISPARITION DE L'ETRE SOCIAL, N'ETAIT PAS QUE LA CONSEQUENCE DE CELUI SOUFFERT PAR LA SOGESTA ET NE CONSTITUAIT QU'UN DOMMAGE INDIRECT ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE LA COUR D'APPEL AIT QUALIFIE LE PREJUDICE DE MORAL ET AIT DECLARE IMPOSSIBLE TOUTE VENTILATION, PUISQUE CES PROPOSITIONS, A LES SUPPOSER EXACTES, NE SAURAIENT FAIRE ECHEC AU PRINCIPE SELON LEQUEL SEUL LE PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION EST REPARABLE CE MOYEN A ETE FORMULE DANS UN MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE PAR MAITRE CELICE, AVOCAT DE DURAND DES Y... UN MEMOIRE EN DEFENSE A ETE PRODUIT PAR MAITRE GARAUD, AVOCAT DE X... ET AUTRES SUR QUOI, LA COUR, STATUANT EN ASSEMBLEE PLENIERE ;
SUR LE POURVOI FORME PAR ROHAUT : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT PAR ROHAUT A L'APPUI DE SON POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME PAR ROHAUT CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) LE 6 DECEMBRE 1974 ;
LE CONDAMNE A L'AMENDE ET AUX DEPENS SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DU POURVOI FORME PAR DURAND DES Y..., PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES DEUX PREMIERS ARTICLES, LA JUSTIFICATION D'UN PREJUDICE NE SUFFIT PAS A AUTORISER L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ;
QU'IL FAUT ENCORE QUE CE PREJUDICE TROUVE DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 6 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS SUR RENVOI PRONONCE LE 10 NOVEMBRE 1971 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, APRES CASSATION, SUR LE POURVOI DE DURAND DES Y..., CIVILEMENT RESPONSABLE, ET SUR LES SEULS INTERETS CIVILS, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 JUILLET 1969, QUI, A LA SUITE DE LA CONDAMANATION, PAR UNE DECISION IRREVOCABLE, DE LUCIEN, CLERC DE DURAND DES Y..., NOTAIRE, POUR ACCEPTATION DE CHEQUE SANS PROVISION ET COMPLICITE D'ESCROQUERIE, A DIVERSES PEINES ET AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 500 FRANCS A CHACUN DES ASSOCIES DE LA SOCIETE DE GESTION ET DE SOUTIEN DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION MARCHANDE, DITE SOGESTA, QUI S'ETAIENT CONSTITUES PARTIES CIVILES, A MAINTENU CETTE DERNIERE CONDAMNATION AU PROFIT DE CHACUNE DES PARTIES CIVILES EN CAUSE DEVANT LA COUR DE RENVOI ET A DECLARE DURAND DES Z... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON C... LUCIEN, LESDITS DOMMAGES-INTERETS ETANT ALLOUES EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL RESULTANT DIRECTEMENT POUR LES ASSOCIES DE LA SOGESTA DU A... DE LA DECONFITURE, PROVENANT DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE LUCIEN, DE L'ASSOCIATION D'ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE QUE COMPORTAIT CETTE SOCIETE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE PREJUDICE MORAL RETENU PAR L'ARRET ATTAQUE NE SE RATTACHE PAS PAR UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE AUX INFRACTIONS PENALES SANCTIONNEES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ACTION DES ASSOCIES N'ETAIT EN L'ESPECE, PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONFIRME LE JUGEMENT EN TANT QUE LE TRIBUNAL A DECLARE DURAND DES Y... CIVILEMENT RESPONSABLE DES ACTES DE SON C... LUCIEN POUR LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL, INVOQUE PAR LES PARTIES CIVILES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), LE 6 DECEMBRE 1974 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN