La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1977 | FRANCE | N°75-15720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 1977, 75-15720


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 62 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 ENSEMBLE L'ARTICLE 99 DU DECRET N° 72-670 DU 13 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 99 DU DECRET SUSVISE QUE, LORSQU'UNE SOCIETE QUI EXERCAIT AVANT LE 1ER JUILLET 1971 L'ACTIVITE DE CONSEIL JURIDIQUE NE REMPLIT PAS L'UNE DES CONDITIONS PREVUES AUX 1° A 4° DE L'ARTICLE 62 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE L'INSCRIT SUR LA LISTE DE CONSEIL JURIDIQUE ET, A DEFAUT DE SATISFAIRE A TOUTES LES CONDITIONS REQUISES AVANT LE 16 SEPTEMBRE 1977, LA SOCIETE FAIT L'OBJET D'UN RE

TRAIT D'OFFICE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 62 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 ENSEMBLE L'ARTICLE 99 DU DECRET N° 72-670 DU 13 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 99 DU DECRET SUSVISE QUE, LORSQU'UNE SOCIETE QUI EXERCAIT AVANT LE 1ER JUILLET 1971 L'ACTIVITE DE CONSEIL JURIDIQUE NE REMPLIT PAS L'UNE DES CONDITIONS PREVUES AUX 1° A 4° DE L'ARTICLE 62 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE L'INSCRIT SUR LA LISTE DE CONSEIL JURIDIQUE ET, A DEFAUT DE SATISFAIRE A TOUTES LES CONDITIONS REQUISES AVANT LE 16 SEPTEMBRE 1977, LA SOCIETE FAIT L'OBJET D'UN RETRAIT D'OFFICE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MON SERVICE FISCAL ET JURIDIQUE A DEMANDE, LE 15 SEPTEMBRE 1973, SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES ;

QUE CETTE DEMANDE AYANT ETE REJETEE, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME CETTE DECISION AU MOTIF QUE SI LA SOCIETE REQUERANTE EXERCAIT EFFECTIVEMENT LES ACTIVITES PREVUES A L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 AVANT LE 1ER JUILLET DE CETTE MEME ANNEE, AUCUN DE SES MEMBRES N'ETAIT ENCORE INSCRIT SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LADITE SOCIETE DISPOSAIT D'UN DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI POUR SATISFAIRE A CETTE CONDITION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-15720
Date de la décision : 08/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE (loi du 31 décembre 1971) - Dispositions transitoires - Inscription sur la liste - Personne morale exerçant une activité de conseil avant le 1er juillet 1971 - Conditions - Conditions non intégralement remplies - Inscription sous réserve de radiation d'office après le 16 septembre 1977.

Il résulte de l'article 99 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 que lorsqu'une société qui exerçait avant le 1er juillet 1971 l'activité de conseil juridique ne remplit pas l'une des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 62 de la loi du 31 décembre 1971, le Procureur de la République l'inscrit sur la liste des conseils juridiques et à défaut de satisfaire à toutes les conditions requises avant le 16 septembre 1977, la société fait l'objet d'un retrait d'office. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui refuse l'inscription sur la liste d'une société qui ne remplissait pas toutes les conditions légales, aucun de ses membres n'étant inscrit sur la liste des conseils juridiques, alors que cette société disposait d'un délai de cinq ans pour satisfaire à ces conditions.


Références :

Décret 72-670 du 13 juillet 1972 ART. 99
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971 ART. 62 -1 A -4

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1), 21 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 1977, pourvoi n°75-15720, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 120 P. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 120 P. 92

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award