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07/03/1977 | FRANCE | N°75-14903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 1977, 75-14903


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1373 SEXIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE A LA CAUSE ET 790 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LES ACQUISITIONS DE BIENS RURAUX PAR LES PRENEURS EN PLACE, TITULAIRES DU DROIT DE PREEMPTION, ETAIENT EXONEREES DE TOUT DROIT DE MUTATION ;

QU'IL RESULTE DU SECOND DESDITS TEXTES QUE LORSQUE L'ALIENATION DU BIEN RURAL EST FAITE AU PROFIT DE PARENTS OU ALLIES DU PROPRIETAIRE JUSQU'AU TROISIEME DEGRE INCLUS, LE PRENEUR EN PLACE N'EST TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION QUE S'IL EST LUI-MEME PARENT OU ALLIE DU PROPRIE

TAIRE JUSQU'AU MEME DEGRE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE BENEFI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1373 SEXIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE A LA CAUSE ET 790 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LES ACQUISITIONS DE BIENS RURAUX PAR LES PRENEURS EN PLACE, TITULAIRES DU DROIT DE PREEMPTION, ETAIENT EXONEREES DE TOUT DROIT DE MUTATION ;

QU'IL RESULTE DU SECOND DESDITS TEXTES QUE LORSQUE L'ALIENATION DU BIEN RURAL EST FAITE AU PROFIT DE PARENTS OU ALLIES DU PROPRIETAIRE JUSQU'AU TROISIEME DEGRE INCLUS, LE PRENEUR EN PLACE N'EST TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION QUE S'IL EST LUI-MEME PARENT OU ALLIE DU PROPRIETAIRE JUSQU'AU MEME DEGRE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE BENEFICIER DE L'EXONERATION DES DROITS DE MUTATION SUSVISES YVES Y..., PRENEUR EN PLACE D'UN DOMAINE RURAL VENDU PAR VEUVE ROGER CANLER AU FRERE DE SON MARI, ALBERT X..., DOMAINE SUR LEQUEL Y... AVAIT DECLARE VOULOIR EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION, LE JUGEMENT DEFERE RETIENT QUE, BIEN QUE LEDIT Y... N'AIT EU AUCUN LIEN DE PARENTE OU D'ALLIANCE AVEC LA VENDERESSE, L'EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION A ETE ADMIS PAR ALBERT X... QUI N'A PAS VOULU SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 790 DU CODE RURAL, CE QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS NE POUVAIT PRETENDRE FAIRE A SA PLACE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE, POUR RECLAMER LE PAIEMENT DES DROITS DE MUTATION SUR L'OPERATION SUSVISEE, EN SE FONDANT SUR L'ABSENCE DE DROIT DE PREEMPTION AU BENEFICE DE Y..., L'ADMINISTRATION N'A FAIT QU'USER DE SON DROIT DE RESTITUER A LADITE OPERATION SA VERITABLE QUALIFICATION JURIDIQUE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DU MOYEN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-14903
Date de la décision : 07/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Domaine rural - Préemption par le preneur en place - Article 1373-sexies-B du Code général des impôts - Droit exercé à l'occasion d'une aliénation à un proche parent.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Domaine d'application - Aliénation entre parents et alliés jusqu'au troisième degré (non) - Acquéreur ne se prévalant pas de son degré de parenté - Exercice du droit de préemption par le preneur - Effet.

L'article 1373-sexies-B, ancien, du Code général des impôts exonérait du droit de mutation les acquisitions de biens ruraux par le preneur en place, titulaire de droit de préemption. Mais l'article 790 du Code rural n'accorde ce droit de préemption au preneur en place, lorsque l'aliénation est faite au profit du parent ou allié du propriétaire jusqu'au troisième degré, que s'il est lui-même parent ou allié au même degré du propriétaire. Dès lors, doit être cassée la décision qui pour faire bénéficier le preneur en place de l'exonération des droits sur la mutation d'un domaine rural vendu par le propriétaire à son beau-frère, et sur lequel il a déclaré vouloir exercer son droit de préemption, retient que l'acheteur initial a admis l'exercice du droit et n'a pas voulu se prévaloir du bénéfice de l'article 790 précité, ce que l'administration ne pouvait faire à sa place. En effet, en se fondant sur l'absence de droit de préemption au profit du preneur en place, l'administration des impôts n'a fait qu'user de son droit de restituer à l'opération sa véritable qualification juridique.


Références :

CGI 1373-SEXIES-B ANCIEN CASSATION
Code rural 790 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Péronne, 21 mars 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 1977, pourvoi n°75-14903, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 69 P. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 69 P. 61

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14903
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