Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, Trimont, qui avait fait refaire à neuf la toiture en zinc de son immeuble, a constaté, peu de temps après, qu'elle était détériorée ; que l'expert désigné judiciairement a estimé qu'il s'agissait d'une corrosion ayant pour origine l'installation de chauffage central de l'immeuble voisin appartenant à la Société civile immobilière du 19 avenue J.B. Clément à Boulogne, et assuré auprès du Groupe des assurances mutuelle de France (GAMF), qu'il a ajouté qu'en raison de la pollution atmosphérique en milieu urbain, il lui était difficile d'apprécier dans quelle mesure les désordres constatés accéléraient le processus de ruine totale du métal ; que la Société civile immobilière a été condamnée à indemniser Trimont, et que la GAMF, qui avait été appelée en garantie, a été mise hors de cause ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le propriétaire de l'immeuble endommagé ne saurait obtenir réparation que dans la mesure où ils établirait l'existence d'un lien de causalité entre le fait imputable à l'immeuble voisin et le dommage ; que la constatation de l'expert, qui aurait établi que l'intervention des agents atmosphériques dans la production du dommage, concernerait le lien de causalité et non point l'étendue du du préjudice ; que, selon le moyen, en confondant ces deux notions distinctes, et en omettant de rechercher si l'incertitude, qui aurait été relevée par l'expert quant à l'étiologie du dommage, était exclusive ou à tout le moins limitative de responsabilité de la Société civile immobilière, l'arrêt manquerait de base légale, alors, d'autre part, que l'arrêt serait entaché de contradiction de motifs, en ce que, selon le moyen, tout en déclarant tenir compte de la corrosion atmosphérique dans la détermination du dommage, il confirme "en toutes ses dispositions" le jugement, qui aurait fixé à la même somme de 12000 francs, non pas seulement le dommage imputé aux fumées de l'immeuble, mais le dommage total, sans distinguer entre les causes de ce dernier ;
Mais attendu que les juges du second degré, adoptant les conclusions de l'expert, relèvent que les désordres constatés sur la toiture de l'immeuble de Trimont avaient pour cause génératrice les dégagements de fumerons du chauffage de l'immeuble de la Société civile immobilière du 19 avenue J.B. Clément, à Boulogne ; que, pour fixer le montant de l'indemnité, ils tiennent compte de la corrosion atmosphérique ; qu'ainsi, sans se contredire, ils ont souverainement apprécié le montant des réparations ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Le rejette ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a mis le Groupe des assurances mutuelles de France hors de cause, au motif que l'émission des fumerons, cause des désordres, n'étant pas un événement inopiné et soudain, ne pouvait être considérée comme un accident prévu par la police et qu'il ne pouvait s'agir que d'un trouble de voisinage ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'espèce, ce trouble de voisinage, imputable au seul bâtiment assuré, n'était pas couvert par la police qui garantissait l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il pouvait encourir en qualité de propriétaire de l'immeuble, en vertu des articles 1382, 1383, 1384, 1386, 1719 et 1721 du Code civil, pour les dommages causés aux tiers, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a mis le Groupe des assurances mutuelles de France hors de cause, l'arrêt rendu entre les parties le 8 février 1975 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.