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24/02/1977 | FRANCE | N°76-60223;76-60224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 76-60223 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 76-60.223 ET 76-60.224, ATTAQUANT LE MEME JUGEMENT PAR LE MEME MOYEN ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES DU 1ER JUILLET 1960 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GABRIEL X..., DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS PLUIDOR DE SA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL EN DATE DU 14 MAI 1976, ALORS QUE SELON LADITE CONVENTION, LA DATE DE CES ELECTIONS DEVAIT ETRE ANNONCEE AU MO

INS UN MOIS A L'AVANCE, LES LISTES ELECTORALES AFFICHE...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 76-60.223 ET 76-60.224, ATTAQUANT LE MEME JUGEMENT PAR LE MEME MOYEN ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES DU 1ER JUILLET 1960 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GABRIEL X..., DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS PLUIDOR DE SA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL EN DATE DU 14 MAI 1976, ALORS QUE SELON LADITE CONVENTION, LA DATE DE CES ELECTIONS DEVAIT ETRE ANNONCEE AU MOINS UN MOIS A L'AVANCE, LES LISTES ELECTORALES AFFICHEES AU MOINS QUINZE JOURS A L'AVANCE ET LES CANDIDATURES PRESENTEES SIX JOURS A L'AVANCE, DELAIS QUI N'AVAIENT PAS ETE RESPECTES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A CONSTATE QU'UN PROTOCOLE PREELECTORAL AVAIT ETE SIGNE PAR X... LE 6 MAI 1976 ET QU'IL AVAIT PREVU DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES IMPARTIES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LE PERSONNEL ET DES DELAIS PLUS BREFS QUI AVAIENT ETE OBSERVES NOTAMMENT POUR L'AFFICHAGE DE LA LISTE DES ELECTEURS ;

QUE, DES FIN JANVIER, LE PERSONNEL AVAIT ETE INFORME DES ELECTIONS ET DES CANDIDATURES ;

QUE, D'AILLEURS, JUSQU'AU JOUR DU SCRUTIN, X... AVAIT EMPLOYE DES MOYENS DILATOIRES POUR EMPECHER LES ELECTIONS D'AVOIR LIEU ;

QUE LE TRIBUNAL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60223;76-60224
Date de la décision : 24/02/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Accord dérogeant à la convention collective - Clauses plus favorables - Application.

Justifie sa décision de refus d'annulation d'élections de délégués du personnel, intervenues, selon la requête, sans que les délais prévus par la convention collective aient été respectés, le juge du fond qui constate qu'un protocole préélectoral, signé par le directeur de l'établissement, avait prévu les dispositions plus favorables que celles imparties par la convention collective pour le personnel et des délais plus brefs qui avaient été observés, notamment pour l'affichage de la liste des électeurs ; que, dès fin janvier, le personnel avait été informé des élections et des candidatures, et que, d'ailleurs, jusqu'au jour du scrutin, le directeur avait employé des moyens dilatoires pour empêcher les élections d'avoir lieu.


Références :

Convention collective nationale du 01 juillet 1963 de la transformation des matières plastiques ART. 6

Décision attaquée : Tribunal d'instance St-Nazaire, 06 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1977, pourvoi n°76-60223;76-60224, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 148 P. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 148 P. 116

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Astraud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.60223
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