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23/02/1977 | FRANCE | N°75-40685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 75-40685


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 132-I DU CODE DU TRAVAIL ET LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 5 JANVIER 1972 ;

ATTENDU QUE SAISI D'UNE DEMANDE DE COMPLEMENT DE SALAIRE FORMEE PAR DAME X... CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME PRIMODIC ETABLISSEMENTS CONCORDE, ET FONDEE SUR UN PROTOCOLE D'ACCORD DU 5 JANVIER 1972, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECIDE QU'EN RAISON DE LEUR CARACTERE EXCEPTIONNEL, IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE DANS LE MONTANT CONVENU DE LA REMUNERATION, DES PRIMES ET AVANTAGES ALLOUES PAR LADITE SOCIETE A SON PERSONNEL ;

QU'EN STATUANT AINSI

, SANS S'EXPLIQUER SUR LA NATURE AINSI QUE SUR LES MODALITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 132-I DU CODE DU TRAVAIL ET LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 5 JANVIER 1972 ;

ATTENDU QUE SAISI D'UNE DEMANDE DE COMPLEMENT DE SALAIRE FORMEE PAR DAME X... CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME PRIMODIC ETABLISSEMENTS CONCORDE, ET FONDEE SUR UN PROTOCOLE D'ACCORD DU 5 JANVIER 1972, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DECIDE QU'EN RAISON DE LEUR CARACTERE EXCEPTIONNEL, IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE DANS LE MONTANT CONVENU DE LA REMUNERATION, DES PRIMES ET AVANTAGES ALLOUES PAR LADITE SOCIETE A SON PERSONNEL ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LA NATURE AINSI QUE SUR LES MODALITES DE CALCUL, D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT DES ELEMENTS DE REMUNERATION DONT SE PREVALAIT L'EMPLOYEUR, ALORS QUE TOUT CE QUI EST VERSE EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL DOIT ETRE, EN PRINCIPE, COMPRIS DANS LE MONTANT MINIMUM DES SALAIRES INSTITUES PAR L'ACCORD COLLECTIF, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LORIENT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VANNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40685
Date de la décision : 23/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Fixation - Salaire minimum - Inclusion de tous les éléments de rémunération.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Accords de salaire - Montant minimum - Inclusion de tous les éléments de rémunération.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Inclusion en vue de l'application du montant minimum.

Tout ce qui est versé en contrepartie du travail doit être, en principe, compris dans le montant minimum de salaire institué par un accord collectif. Il appartient en conséquence au juge du fond, qui décide qu'en raison de leur caractère exceptionnel, il ne peut être tenu compte dans le montant convenu de la rémunération d'un salarié, des primes et avantages alloués par l'employeur, de s'expliquer sur la nature ainsi que sur les modalités de calcul, d'attribution et de paiement des éléments de rémunération dont se prévaut le patron.


Références :

PROTOCOLE D'ACCORD du 05 janvier 1972 DE LA SOCIETE ANONYME PRIMODIC ETABLISSEMENTS CONCORDE

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lorient, 06 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1977, pourvoi n°75-40685, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 135 P. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 135 P. 105

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.40685
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