JOINT LES POURVOIS N° 75-14.005 ET N° 75-14.070 FORMES CONTRE UN MEME ARRET ;
SUR LE MAINTIEN EN CAUSE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FRANCE :
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FRANCE DEMANDE SA MISE HORS DE CAUSE, QU'AUCUN DES DEUX POURVOIS NE CRITIQUE LA DISPOSITION DE L'ARRET ATTAQUE QUI DIT QUELLE N'EST PAS TENUE A GARANTIR ESPENON ET LA MET HORS DE CAUSE ;
QU'IL Y A DONC LIEU DE LA METTRE HORS DE CAUSE ;
MET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA FRANCE HORS DE CAUSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74-14.005 : VU L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 JUIN 1952 MODIFIE, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1961 CREANT UN FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE ;
ATTENDU QUE SELON L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 9 SUSVISE (ARTICLE R. 420-21 DU CODE DES ASSURANCES), EN DEHORS DES CAS PRECISES PAR L'ALINEA 2 ET DES CONTESTATIONS AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 10 (ARTICLE R. 420-22, DU MEME CODE), LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE NE PEUT PAS ETRE CITE EN JUSTICE PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT ;
QUE CETTE DISPOSITION S'OPPOSE A CE QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE SOIT CONDAMNE AU PAIEMENT D'INDEMNITES A LA VICTIME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QU'AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION BLAS, LLACER, ALLEMANY ET PAYAN, EMPLOYES D'ESPENON, QUI ETAIENT TRANSPORTES DANS UNE CAMIONNETTE APPARTENANT A CELUI-CI ET CONDUITE PAR LE X... OLLIVIER FURENT BLESSES ;
QUE L'ARRET QUI A DECLARE QU'IL S'AGISSAIT POUR LES VICTIMES D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT ESPENON ETAIT CIVILEMENT RESPONSABLE ET QUE LA COMPAGNIE LA FRANCE, SON ASSUREUR, N'ETAIT PAS TENUE A GARANTIE, A DECIDE QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, QUI ETAIT INTERVENU A L'INSTANCE, PRENDRAIT LIEU ET PLACE DE LA COMPAGNIE LA FRANCE ET, EN CONSEQUENCE, L'A CONDAMNE, SOLIDAIREMENT AVEC ESPANON, AU PAIEMENT DES INDEMNITES ALLOUEES AUX VICTIMES EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET AUX DEPENS ;
QU'EN STATUANT AINSI A L'ENCONTRE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 75-14.070 : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;
QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE RECLAMAIT, NOTAMMENT, EN CE QUI CONCERNE LES RENTES ACCIDENTS DU TRAVAIL QU'ELLE SERT A BLAS, A LLACER, ALLEMANY ET A PAYAN, LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES A ECHOIR, POSTERIEUREMENT, LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE A LADITE DATE ETANT PRECISE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE, DANS SES MOTIFS, QUE LES DEMANDES DE LA CAISSE ETAIENT JUSTIFIEES, A CONDAMNE SOLIDAIREMENT OLLIVIER, ESPENON ET LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE A LUI REMBOURSER, OUTRE LES FRAIS MEDICAUX ET INDEMNITES JOURNALIERES, UNE SOMME REPRESENTANT SEULEMENT LE MONTANT DES ARRERAGES QUI ETAIENT ECHUS A LA DATE MENTIONNEE DANS LES CONCLUSIONS ;
EN QUOI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.