La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1977 | FRANCE | N°76-10471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1977, 76-10471


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE ;

ATTENDU QUE NICOLLEAU, AU SERVICE DE L'ENTREPRISE GAROFALO FUT, LE 7 NOVEMBRE 1973, AU COURS DE SON TRAVAIL, ENSEVELI DANS UNE TRANCHEE PROFONDE DE 2 METRES 80 AU FOND DE LAQUELLE IL SE TROUVAIT ET DONT LES PAROIS NON ETAYEES S'EBOULERENT ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE CHEF DE CHANTIER, SUBSTITUE AU CHEF D'ETABLISSEMENT, AVAIT NEGLIGE DE VEI

LLER A L'EXECUTION DES ORDRES QU'IL AVAIT DONNES AU CHEF D'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE ;

ATTENDU QUE NICOLLEAU, AU SERVICE DE L'ENTREPRISE GAROFALO FUT, LE 7 NOVEMBRE 1973, AU COURS DE SON TRAVAIL, ENSEVELI DANS UNE TRANCHEE PROFONDE DE 2 METRES 80 AU FOND DE LAQUELLE IL SE TROUVAIT ET DONT LES PAROIS NON ETAYEES S'EBOULERENT ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE CHEF DE CHANTIER, SUBSTITUE AU CHEF D'ETABLISSEMENT, AVAIT NEGLIGE DE VEILLER A L'EXECUTION DES ORDRES QU'IL AVAIT DONNES AU CHEF D'EQUIPE D'ETAYER LA TRANCHEE, ET QUE CE DERNIER AVAIT LUI-MEME DESOBEI A CES INSTRUCTIONS ;

QUE CES DEUX FAUTES RELEVAIENT DE LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR, TENU DE REPONDRE DE TOUTES LES FAUTES COMMISES PAR TOUS SES PREPOSES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA FAUTE INEXCUSABLE S'ENTEND D'UNE FAUTE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE COMMISE PAR L'EMPLOYEUR OU SON SUBSTITUE DERIVANT D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION VOLONTAIRE CARACTERISEE PAR LA CONSCIENCE DU DANGER QUE DEVAIT EN AVOIR SON AUTEUR ET DE L'ABSENCE DE TOUTE CAUSE JUSTIFICATIVE ;

ET ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE CHEF DE CHANTIER SUBSTITUE A L'EMPLOYEUR AYANT BENEFICIE D'UNE DECISION DEFINITIVE DE RELAXE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'OPPOSAIT A CE QU'UNE FAUTE PUT ETRE RETENUE CONTRE LUI ET PAR SUITE CONTRE L'EMPLOYEUR, EN RAISON D'UN MANQUE DE SURVEILLANCE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA FAUTE COMMISE PAR LE CHEF D'EQUIPE EN DESOBEISSANT AUX ORDRES DU CHEF DE CHANTIER NE POUVAIT ETRE RETENUE CONTRE L'EMPLOYEUR COMME CONSTITUANT A SA CHARGE UNE FAUTE INEXCUSABLE ALORS QU'IL NE L'AVAIT PAS SUBSTITUE DANS SES POUVOIRS DE DIRECTION ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10471
Date de la décision : 20/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Substitué ayant bénéficié d'une décision de relaxe au pénal - Portée.

* CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Chose jugée - Autorité du pénal - Faute inexcusable de l'employeur - Relaxe du préposé substitué à la direction.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Eboulement - Tranchée non étayée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de surveillance - Absence de vérification de l'exécution des instructions données.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Chef d'équipe.

Une faute inexcusable ne peut être retenue à la charge de l'employeur à la suite de l'éboulement d'une tranchée dont les parois n'avaient pas été étayées en dépit des ordres donnés par le chef de chantier dès lors que ce dernier, substitué à l'employeur, ayant bénéficié d'une décision définitive de relaxe du chef d'homicide involontaire, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une faute puisse être retenue contre lui et, par suite, contre l'employeur en raison d'un manque de surveillance et que la faute commise par le chef d'équipe en désobéissant aux ordres du chef de chantier ne peut être retenue contre l'employeur, celui-ci ne l'ayant pas substitué dans ses pouvoirs de direction.


Références :

Code de la sécurité sociale L468

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 03 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-06-16 Bulletin 1961 V N. 652 (2) p. 518 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-07-05 Bulletin 1961 IV N. 737 p. 583 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-01-07 Bulletin 1965 IV N. 8 P. 6 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-05-22 Bulletin 1966 IV N. 455 p. 381 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-06-29 Bulletin 1967 IV N. 530 p. 447 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1977, pourvoi n°76-10471, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 48 P. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 48 P. 38

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award