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19/01/1977 | FRANCE | N°76-93450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1977, 76-93450


IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (RENE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 681 A 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONTRE Y... (MICHEL), MAIRE, DU CHEF DE VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC ARMES, A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE.
LA COUR, ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME OUVRANT A LA PARTIE CIV

ILE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES A...

IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (RENE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 681 A 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONTRE Y... (MICHEL), MAIRE, DU CHEF DE VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC ARMES, A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE.
LA COUR, ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME OUVRANT A LA PARTIE CIVILE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE, CONDAMNE LE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX DEPENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-93450
Date de la décision : 19/01/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Procédure des articles 684 et suivants du Code de procédure pénale.

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Procédure des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale - * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Enumération limitative.

Voir le sommaire suivant.

2) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Maires et adjoints - Procédure des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale - Arrêts de non-lieu - Irrecevabilité.

Lorsque des poursuites ont lieu contre un maire selon la procédure prévue par les articles 681 et suivants du code de procédure pénale, l'article 575 dudit code n'autorise la partie civile à se pourvoir contre un arrêt rendu par la chambre d'accusation, en l'absence du pourvoi du Ministère Public, que dans les cas qu'il prévoit.


Références :

Code de procédure pénale 575
Code de procédure pénale 681 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France (Chambre d'accusation ), 17 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1977, pourvoi n°76-93450, Bull. crim. N. 24 P. 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 24 P. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin
Avocat général : M. Dullin
Rapporteur ?: M. Vergne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.93450
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