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18/01/1977 | FRANCE | N°75-13966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 1977, 75-13966


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PIEDADE, ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, QUI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS URBAINE IARD UNE POLICE "DECENNALE-ENTREPRENEUR" A ETE CHARGE PAR BONNIN DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ;

QU'AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX CELUI-CI A MENACE DE S'EFFONDRER PARTIELLEMENT PAR SUITE DE MALFACONS DONT L'ENTREPRENEUR A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

QU'ASSIGNEE DIRECTEMENT PAR BONNIN LA COMPAGNIE A ETE CONDAMNEE A L'INDEMNISER POUR LES FRAIS DE REFECTION ET LE PREJUDICE RE

SULTANT DE LA PRIVATION DE JOUISSANCE, DE LA DEPRECIATION D...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PIEDADE, ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, QUI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS URBAINE IARD UNE POLICE "DECENNALE-ENTREPRENEUR" A ETE CHARGE PAR BONNIN DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ;

QU'AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX CELUI-CI A MENACE DE S'EFFONDRER PARTIELLEMENT PAR SUITE DE MALFACONS DONT L'ENTREPRENEUR A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

QU'ASSIGNEE DIRECTEMENT PAR BONNIN LA COMPAGNIE A ETE CONDAMNEE A L'INDEMNISER POUR LES FRAIS DE REFECTION ET LE PREJUDICE RESULTANT DE LA PRIVATION DE JOUISSANCE, DE LA DEPRECIATION DE L'IMMEUBLE ET DES FRAIS IRREPUTIBLES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE SOUS LA RUBRIQUE DES "ASSURANCES DE DOMMAGES" LA LOI DU 13 JUILLET 1930 VISERAIT DEUX CATEGORIES D'ASSURANCES, CELLES DE CHOSES D'UNE PART, CELLES DE RESPONSABILITE D'AUTRE PART, QUE LA LOI SOUMETTRAIT A DEUX REGIMES DISTINCTS ;

QUE L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR N'AURAIT ETE INSTITUEE QUE PAR UNE DISPOSITION SEULEMENT APPLICABLE AUX ASSURANCES DE RESPONSABILITE ;

QU'EN POSTULANT L'IDENTITE DE CES DEUX REGIMES D'ASSURANCE, L'ARRET AURAIT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA X... DE LA POLICE, LIMITANT LA GARANTIE PENDANT LA PERIODE ANTERIEURE A LA RECEPTION DES TRAVAUX ET AUX DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR LES SEULS OUVRAGES EN CONSTRUCTION EDIFIES PAR L'ASSURE RESULTANT DE L'EFFONDREMENT TOTAL OU PARTIEL DE CEUX-CI, ETAIT CLAIRE ET PRECISE, ET QUE LA POLICE NE CONTIENDRAIT AUCUNE STIPULATION AU PROFIT DU PROPRIETAIRE, LAQUELLE NE SAURAIT SE PRESUMER ;

QUE LA COUR D'APPEL AURAIT AINSI DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA POLICE ET N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES UNE INTERPRETATION DES Y... DU CONTRAT RENDUE NECESSAIRE PAR LEUR AMBIGUITE ET DONC EXCLUSIVE DE DENATURATION, LES JUGES DU FOND ESTIMENT QUE LA POLICE D'ASSURANCE GARANTIT LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR L'ASSURE AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX POUR LES DOMMAGES MATERIELS SURVENUS PAR SA FAUTE AUX OUVRAGES EN CONSTRUCTION ET EDIFIES PAR LUI ET DONT LE PROPRIETAIRE EST VICTIME ;

QU'ILS EN DEDUISENT QUE BONNIN ETAIT RECEVABLE A EXERCER UNE ACTION DIRECTE CONTRE L'ASSUREUR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 (ACTUELLEMENT ARTICLE L. 124-3 DU CODE DES ASSURANCES) ;

QUE LA DECISION EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

QUE CE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

LA REJETTE. MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE L'ASSUREUR A VERSER A BONNIN UNE SOMME DE 124.953,45 FRANCS REPRESENTANT, OUTRE LE COUT DES TRAVAUX DE REFECTION, LE PREJUDICE RESULTANT DE LA PRIVATION DE JOUISSANCE, DE LA DEPRECIATION DE L'IMMEUBLE ET DES FRAIS IRREPETIBLES, AU MOTIF QU'IL SERAIT COMPRIS DANS LES DOMMAGES MATERIELS GARANTIS PAR LE CONTRAT ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS UNE X... CLAIRE ET PRECISE LA POLICE D'ASSURANCE STIPULAIT QUE, PENDANT LA PERIODE ANTERIEURE A LA RECEPTION, LA GARANTIE NE S'ETENDAIT QU'AUX DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR LES SEULS OUVRAGES EN CONSTRUCTION ET EDIFIES PAR L'ASSURE, RESULTANT DE L'EFFONDREMENT TOTAL OU PARTIEL DE CEUX-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR DENATURATION LE TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS LA GARANTIE RENDU DES DOMMAGES AUTRES QUE MATERIELS, L'ARRET ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-13966
Date de la décision : 18/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Domaine d'application - Entrepreneur - Clause de garantie des dommages subis par les ouvrages - Dénaturation (non).

ASSURANCES DOMMAGES - Architecte entrepreneur - Clause de garantie des dommages subis par les ouvrages - Assurance de responsabilité - Action directe de la victime - * ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Clause de garantie des dommages subis par les ouvrages - Interprétation.

Est légalement justifiée la décision qui, par une interprétation nécessaire et donc exclusive de dénaturation, des clauses du contrat d'assurance souscrit par un entrepreneur, estime que cette police garantit la responsabilité pour les dommages matériels survenus par sa faute aux ouvrages en construction et édifiés par lui et dont le propriétaire est victime, et en déduit que celle-ci est recevable à exercer une action directe contre l'assureur en application de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, dont les dispositions ont été reprises dans l'article L 124-3 du Code des assurances.

2) ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Dommages antérieurs à la réception - Limitation aux seuls dommages matériels - Application de la garantie à d'autres chefs de dommage.

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Garantie - Etendue - Dommage matériel - Application à d'autres chefs de dommage - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Assurance responsabilité - Garantie - Dommages subis par les ouvrages en construction avant leur réception - Limitation aux dommages matériels - Condamnation de l'assureur à la réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance - de la dépréciation de l'immeuble et des frais irrépétibles - * ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Clause de garantie des dommages subis par les ouvrages - Limitation aux dommages matériels - Application à d'autres chefs de dommage.

Les juges du fond dénaturent la clause claire et précise de la police d'assurance souscrite par un entrepreneur, selon laquelle, pendant la période antérieure à la réception des travaux, la garantie ne s'étend qu'aux dommages matériels subis par les seuls ouvrages en construction ou édifiés par l'assuré, résultant de l'effondrement total ou partiel de ceux-ci, dès lors qu'ils condamnent l'assureur à verser à la victime du dommage une somme comprenant, outre le coût des travaux de réfection, la réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance, de la dépréciation de l'immeuble et des frais irrépétibles.


Références :

(2)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105
LOI du 13 juillet 1930 ART. 53

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 06 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-02-17 Bulletin 1971 I N. 51 (1) p.42 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-06-16 Bulletin 1971 I N. 198 p.167 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 1977, pourvoi n°75-13966, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 31 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 31 P. 22

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Voulet CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13966
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