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18/01/1977 | FRANCE | N°74-10782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 1977, 74-10782


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES DECISIONS DES TRIBUNAUX REPRESSIFS QUI STATUENT SUR L'ACTION CIVILE N'ONT AUTORITE AU CIVIL QU'EN CE QUI CONCERNE CE QUI A ETE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT JUGE ;

ATTENDU QU'EN MARS 1969, DAME C., ALORS EPOUSE COMMUNE EN BIENS DE H., S'EST FAIT REMETTRE PAR UNE BANQUE, EN IMITANT LA SIGNATURE DE SON MARI SUR UN CHEQUE DE RETRAIT, UNE SOMME DE 15.170,42 FRANCS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 6 JANVIER 1970, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL LUI A INFLIGE UNE SANCTION PENALE, DU CHEF ET USAG

E DE FAUX, ET L'A CONDAMNEE A PAYER A H., PARTIE CIVILE, "A TITRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES DECISIONS DES TRIBUNAUX REPRESSIFS QUI STATUENT SUR L'ACTION CIVILE N'ONT AUTORITE AU CIVIL QU'EN CE QUI CONCERNE CE QUI A ETE CERTAINEMENT ET NECESSAIREMENT JUGE ;

ATTENDU QU'EN MARS 1969, DAME C., ALORS EPOUSE COMMUNE EN BIENS DE H., S'EST FAIT REMETTRE PAR UNE BANQUE, EN IMITANT LA SIGNATURE DE SON MARI SUR UN CHEQUE DE RETRAIT, UNE SOMME DE 15.170,42 FRANCS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 6 JANVIER 1970, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL LUI A INFLIGE UNE SANCTION PENALE, DU CHEF ET USAGE DE FAUX, ET L'A CONDAMNEE A PAYER A H., PARTIE CIVILE, "A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS", UNE SOMME EGALE AU MONTANT DU CHEQUE ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 28 JANVIER 1970, LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE LES EPOUX ;

QUE LE NOTAIRE LIQUIDATEUR A FAIT RAPPORTER PAR LA FEMME A LA MASSE A PARTAGER LA SOMME DE 15.170,42 FRANCS QU'ELLE AVAIT PRELEVEE ;

QUE, DANS LE CADRE D'UNE INSTANCE RELATIVE A LA LIQUIDATION, H. A SOUTENU QU'EN EXECUTION DU JUGEMENT PRECITE DU 6 JANVIER 1970, IL AVAIT, CONTRE SON ANCIENNE EPOUSE, UNE CREANCE PERSONNELLE DE 15.170,42 FRANCS, EN SUS DE SA PART DANS LA COMMUNAUTE COMPRENANT NOTAMMENT LES 15.170,42 FRANCS DEJA RAPPORTES ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE PRETENTION, AUX MOTIFS QUE, LA DECISION RENDUE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE ETANT DEVENUE DEFINITIVE, ET NE PRECISANT PAS QUE H. AURAIT AGI EN QUALITE DE CHEF DE LA COMMUNAUTE, "ON NE PEUT RECHERCHER AUJOURD'HUI... SI ELLE N'A PAS RESPECTE LES PRINCIPES DE DROIT" ;

QU'EN SE FONDANT AINSI SUR L'AUTORITE QU'ELLE A ATTACHEE AU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, ALORS QUE CE JUGEMENT NE S'ETAIT PAS PRONONCE, AU REGARD DU DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX, SUR LA QUALITE EN LAQUELLE AVAIT AGI CETTE PARTIE CIVILE, NON PLUS QUE SUR LA NATURE JURIDIQUE DE L'INDEMNITE PAR LUI ALLOUEE A H., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10782
Date de la décision : 18/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Action civile - Faux et usage de faux - Condamnation d'une épouse envers son mari à des dommages-intérêts - Portée - Liquidation du régime matrimonial.

* CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Action civile - Etendue - Dispositions certaines et nécessaires /.

Les décisions des tribunaux répressifs qui statuent sur l'action civile n'ont autorité au civil qu'en ce qui concerne ce qui a été certainement et nécessairement jugé. En l'état de la décision d'un tribunal correctionnel infligeant une sanction pénale à une épouse du chef de faux et usage de faux et la condamnant à payer à son mari, partie civile, à titre de dommages-intérêts, le montant de la somme qu'elle avait prélevée sur son compte bancaire en imitant sa signature, doit être cassé l'arrêt qui, statuant après le divorce des époux, admet que le mari avait contre son ancienne épouse, outre sa part dans la communauté à laquelle le notaire liquidateur avait fait rapporter par la femme la somme précitée une créance personnelle d'un même montant, en se fondant sur l'autorité attachée au jugement correctionnel, alors que celui-ci ne s'était pas prononcé au regard du droit des régimes matrimoniaux sur la qualité en laquelle avait agi la partie civile non plus que sur la nature juridique de l'indemnité.


Références :

Code civil 1351 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 7 ), 08 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 1977, pourvoi n°74-10782, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 32 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 32 P. 23

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:74.10782
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