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13/01/1977 | FRANCE | N°75-14260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1977, 75-14260


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'A D'ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN QUE SI L'ACCIDENT EST CAUSE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES ;

QUE LORSQUE LA RESPONSABILITE DU TIERS EST PARTAGEE AVEC L'EMPLOYEUR, LA VICTIME NE PEUT POURSUIVRE CONTRE LE TIERS LA REPARATION DE SON PREJUDICE QUE DANS LA MESURE OU IL DEPASSE CELUI QUI AURAIT ETE MIS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN VERTU DU DROIT COM

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ATTENDU QUE FINON QUI, A L'OCCASION DE SON TRAVAIL, ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'A D'ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN QUE SI L'ACCIDENT EST CAUSE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES ;

QUE LORSQUE LA RESPONSABILITE DU TIERS EST PARTAGEE AVEC L'EMPLOYEUR, LA VICTIME NE PEUT POURSUIVRE CONTRE LE TIERS LA REPARATION DE SON PREJUDICE QUE DANS LA MESURE OU IL DEPASSE CELUI QUI AURAIT ETE MIS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN VERTU DU DROIT COMMUN ;

ATTENDU QUE FINON QUI, A L'OCCASION DE SON TRAVAIL, ETAIT TRANSPORTE LE 21 FEVRIER 1972 DANS LA FOURGONNETTE DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE DES MAISONS PHENIX, A ETE BLESSE LORS DE LA COLLISION DE CE VEHICULE AVEC UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A Y... ET A ENGAGE UNE ACTION CONTRE LA X... LAURENT DONT LE MARI EST DECEDE DES SUITES DE SES BLESSURES POUR LUI RECLAMER LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

QUE, LES CAUSES DE L'ACCIDENT ETANT RESTEES INDETERMINEES, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE DAME Y..., EN QUALITE D'AYANT DROIT DE SON MARI, DEVAIT REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI PAR FINON AUX MOTIFS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LES GARDIENS RESPONSABLES DES VEHICULES QUI AVAIENT CONCOURU A L'ACCIDENT ETAIENT TENUS POUR LE TOUT, A L'EGARD DES TIERS, DU DOMMAGE EPROUVE PAR CEUX-CI ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA VOIE DE L'ACTION RECURSOIRE LEUR SOIT FERMEE EN RAISON D'UNE LEGISLATION PARTICULIERE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, FINON A ETE BLESSE COMME PASSAGER D'UN DES DEUX VEHICULES QUI SONT ENTRES EN COLLISION ET QUE LE GARDIEN DE LA VOITURE OU IL SE TROUVAIT ETAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, RESPONSABLE AU MEME TITRE QUE CELUI DE L'AUTRE VEHICULE, DE SORTE QUE LA DETTE SE DIVISAIT ENTRE EUX DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES ;

QUE, D'AUTRE PART, ETANT ADMIS QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, FINON, QUI ETAIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, PRIVE DE TOUT RECOURS DIRECT OU INDIRECT CONTRE SON EMPLOYEUR, N'AVAIT D'ACTION, EN VERTU DE CES TEXTES, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU TIERS, QU'A CONCURRENCE DE LA PART DU PREJUDICE DEPASSANT CELLE QUI EUT PU ETRE MISE A LA CHARGE DE SON EMPLOYEUR, EGALEMENT RESPONSABLE, S'IL SE FUT AGI D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-14260
Date de la décision : 13/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Action fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil - Causes de l'accident demeurées inconnues.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Auteurs condamnés en tant que gardiens des choses ayant concouru au dommage - Division de la dette par tête.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Participation partielle de l'un d'eux - Recours subrogatoire - Impossibilité - Effet.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Effets.

* SUBROGATION - Subrogation légale - Effets - Action subrogatoire - Impossibilité - Accident du travail - Responsabilité partagée avec l'employeur de la victime.

* SUBROGATION - Subrogation légale - Effets - Action subrogatoire - Impossibilité - Empêchement de droit - Portée.

Lorsqu'un salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il était transporté dans la voiture de son employeur, entrée en collision avec un autre véhicule et que les causes de l'accident étant demeurées indéterminées, il est fait une application réciproque des dispositions de l'article 1384 du Code civil, le conducteur de la voiture où il se trouvait est, en vertu de ce texte présumé responsable au même titre que celui de l'autre de sorte que la dette se divise entre eux dans leurs rapports réciproques. Par suite la victime et la caisse de Sécurité sociale auxquelles les dispositions des articles 466 et 470 du Code de la Sécurité sociale interdisent tout recours direct ou indirect contre l'employeur n'ont d'action en vertu de ces textes sur le fondement de la responsabilité du tiers qu'à concurrence de la part du préjudice dépassant celle qui eût pu être mise à la charge de l'employeur également responsable s'il se fût agi d'un accident de droit commun.


Références :

Code civil 1382 CASSATION
Code civil 1384 AL. 1 CASSATION
Code de la sécurité sociale L466 CASSATION
Code de la sécurité sociale L470 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 18 juin 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-03 Bulletin 1974 V N. 272 p. 262 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-07-02 Bulletin 1969 II N. 233 p. 169 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-07-02 Bulletin 1969 II N. 234 p. 169 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1977, pourvoi n°75-14260, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 33 P. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 33 P. 27

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bolac CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14260
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