REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JACK) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE) EN DATE DU 16 JUIN 1976, QUI , POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL , DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;
AUX MOTIFS QU'IL N'AURAIT PAS TRANSMIS DES BONS DE COMMANDE RELATIFS AU TIRAGE DE PHOTOGRAPHIES ET AURAIT CONSERVE DES FONDS RELATIFS A CES COMMANDES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET N'ETABLIT PAS QUE LESDITS BONS DE COMMANDE REPRESENTAIENT LES VALEURS OU EFFETS VISES PAR L'ARTICLE 408 PRECITE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MEME ARRET N'ETABLIT PAS QUE LEDIT X... AIT AGI DE MAUVAISE FOI EN CONSERVANT LES FONDS A LUI REMIS ET CONSTATE AU CONTRAIRE QU'IL AVAIT CRU POUVOIR LES CONSERVER AU TITRE DES COMMISSIONS QUI LUI ETAIENT PAR AILLEURS DUES ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS A CET EGARD SUR L'INTENTION FRAUDULEUSE DU DEMANDEUR NECESSAIRE A LA COMMISSION DU DELIT, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SON ARRET ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET QUE JACK X... QUI, DEPUIS LE 31 JUILLET 1974, AVAIT CESSE D'ETRE L'EMPLOYE DE L'ENTREPRISE LES STUDIOS ELECTRONIC MAYE COLOR, A CONTINUE , AVANT DE S'INSCRIRE LUI-MEME AU REGISTRE DES METIERS LE 8 NOVEMBRE 1974, A PRENDRE OU A FAIRE PRENDRE A L'OCCASION DE CEREMONIES DE MARIAGE, DES PHOTOGRAPHIES, A EN FAIRE TIRER DES EPREUVES PAR SON ANCIEN EMPLOYEUR, PUIS A RECEVOIR DES COMMANDES EN UTILISANT DES BONS A EN-TETE DE CE DERNIER, S'ENGAGEANT AUPRES DES CLIENTS A LUI REMETTRE CES BONS AINSI QUE LES SOMMES D'ARGENT QUI ETAIENT VERSEES ET QUI REPRESENTAIENT EN TOUT OU PARTIE LE MONTANT DES PRIX FIXES ;
QU'IL EST CONSTATE QUE LE PREVENU A CONSERVE LES BONS DE COMMANDE, QUI N'ONT ETE RETROUVES CHEZ LUI QUE LORS D'UNE PERQUISITION EN JANVIER 1975, ET QU'IL S'EST APPROPRIE LES FONDS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER JACK X..., QUI ETAIT POURSUIVI DU CHEF D'ESCROQUERIE, COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE APRES DISQUALIFICATION DES FAITS, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LE PREVENU N'AVAIT RECU LES COMMANDES ET LES FONDS DES CLIENTS QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE DE CEUX-CI POUR PERMETTRE L'EXECUTION DES TRAVAUX PAR LES STUDIOS ELECTRONIC, CETTE ENTREPRISE AYANT ETE D'ACCORD POUR EFFECTUER LES TIRAGES QUI LUI SERAIENT AINSI DEMANDES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DONT IL RESULTE QUE LA REMISE DES FONDS LITIGIEUX ET DES ECRITS OPERANT OBLIGATION CONSTITUES PAR LES BONS DE COMMANDE AVAIT ETE FAITE EN VERTU D'UN CONTRAT DE MANDAT, C'EST SANS VIOLER LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LES DISSIPATION ET DETOURNEMENT DES FONDS ET BONS CONFIES AU PREVENU, L'A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;
QU'EN EFFET, IL N'EST PAS NECESSAIRE POUR ETABLIR LEGALEMENT CETTE INFRACTION, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE SOIT EXPRESSEMENT CONSTATEE ;
QU'IL SUFFIT QU'ELLE PUISSE S'INDUIRE, COMME EN L'ESPECE, DES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LE JUGE ;
D'OU IL RESULTE QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.