REJET DU POURVOI DE X... (FRANCIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, EN DATE DU 15 MAI 1976, QUI L'A CONDAMNE A DIX-HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ET MEURTRE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 320, PARAGRAPHE 2,339 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE PRESIDENT A FAIT RETIRER L'ACCUSE X... DE L'AUDIENCE PENDANT L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE Y... ET QUE, SI LE DEMANDEUR A ETE INSTRUIT PAR LE PRESIDENT DE CE QUI S'ETAIT FAIT EN SON ABSENCE, IL N'A, CEPENDANT, PAS RECU LECTURE NI DES QUESTIONS POSEES, NI DES REPONSES FAITES QUI N'AVAIENT PAS ETE ACTEES ET QUE LE PRESIDENT A, EN CONSEQUENCE, DONNE ACTE A L'ACCUSE DU DEPOT DES CONCLUSIONS QUI REQUERAIENT ACTE DE CE QU'IL N'EN A PAS ETE DONNE LECTURE A L'ACCUSE ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE SI LE PRESIDENT A LE POUVOIR DE FAIRE RETIRER UN ACCUSE PENDANT L'AUDITION D'UN TEMOIN, LA LOI N'A PAS ETENDU CE POUVOIR A L'AUDITION D'UN COACCUSE DONT LES QUESTIONS QUI LUI SONT POSEES ET LES REPONSES QU'IL Y FAIT FONT PARTIE DU DEBAT AUQUEL AUCUN AUTRE ACCUSE NE SAURAIT ETRE SOUSTRAIT ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL EST SUBSTANCIEL AUX DROITS DE LA DEFENSE QUE L'ACCUSE ELOIGNE DU DEBAT PUISSE RECEVOIR LECTURE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUI DOIT, PAR CONSEQUENT, ET A PEINE DE NULLITE, CONSTATER ET LES QUESTIONS POSEES ET LES REPONSES RECUES A CES QUESTIONS ;
ET QU'IL EST CONSTANT, EN L'ESPECE, QUE LE DEMANDEUR N'A PAS ETE INFORME NI DES QUESTIONS NI DES DECLARATIONS DE Y... FAITES PENDANT QU'IL ETAIT ECARTE DES DEBATS INDEPENDAMMENT DE SA VOLONTE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'A L'AUDIENCE DU 14 MAI 1976, AU MATIN, LE PRESIDENT A PROCEDE A L'INTERROGATOIRE DES ACCUSES SUR LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, APRES AVOIR FAIT RETIRER DE LA SALLE D'AUDIENCE LES ACCUSES X... ET Z..., IL A INTERROGE, HORS LA PRESENCE DES DEUX ACCUSES SUSNOMMES, L'ACCUSE Y...ET A RECU SES DECLARATIONS EN SE CONFORMANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 328 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ENSUITE, M LE PRESIDENT A FAIT REINTRODUIRE LES ACCUSES X... ET Z... ET LES A INSTRUITS DE CE QUI S'ETAIT FAIT EN LEUR ABSENCE ;
PUIS IL A PROCEDE A L'INTERROGATOIRE DE X... ET A RECU SES DECLARATIONS EN SE CONFORMANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 328 ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'Y A PAS EU VIOLATION DE L'ARTICLE 339 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NI DES DROITS DE LA DEFENSE ;
QU'EN EFFET SI, SELON CE TEXTE, LORSQUE LE PRESIDENT FAIT RETIRER UN OU PLUSIEURS ACCUSES ET LES EXAMINE SEPAREMENT, IL A SOIN DE NE REPRENDRE LA SUITE DES DEBATS QU'APRES AVOIR INSTRUIT CHAQUE ACCUSE DE CE QUI S'EST FAIT EN SON ABSENCE, ET CE QUI EN EST RESULTE, LEDIT ARTICLE NE PRESCRIT NI LES TERMES NI LE MODE DE L'AVIS QUI DOIT ETRE DONNE PAR LE PRESIDENT ;
QU'EN L'ESPECE, D'AILLEURS, IL EST EXPRESSEMENT CONSTATE QUE L'AVIS REQUIS A ETE DONNE AU DEMANDEUR QUI A EU ENSUITE LA POSSIBILITE DE S'EXPLIQUER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.