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12/01/1977 | FRANCE | N°75-15119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1977, 75-15119


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, L'OBLIGATION SANS CAUSE, OU SUR UNE FAUSSE CAUSE, OU SUR UNE CAUSE ILLICITE, NE PEUT AVOIR AUCUN EFFET ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT VENDU LE 14 SEPTEMBRE 1968 AUX CONSORTS Y... UNE VILLA MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE MENSUELLE DE 1.000 FRANCS, INDEXEE SUR L'INDICE DES PRIX DIT DES 259 ARTICLES ;

QU'A LA SUITE DE LA SUPPRESSION DE CET INDICE, LES PARTIES ONT CONVENU, LE 6 FEVRIER 1972, DE LE REMPLACER PAR LE NOUVEL INDICE DES PRIX DE DE

TAIL DIT DES 295 ARTICLES ET DE PORTER LE MONTANT DE LA RENTE DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, L'OBLIGATION SANS CAUSE, OU SUR UNE FAUSSE CAUSE, OU SUR UNE CAUSE ILLICITE, NE PEUT AVOIR AUCUN EFFET ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT VENDU LE 14 SEPTEMBRE 1968 AUX CONSORTS Y... UNE VILLA MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE MENSUELLE DE 1.000 FRANCS, INDEXEE SUR L'INDICE DES PRIX DIT DES 259 ARTICLES ;

QU'A LA SUITE DE LA SUPPRESSION DE CET INDICE, LES PARTIES ONT CONVENU, LE 6 FEVRIER 1972, DE LE REMPLACER PAR LE NOUVEL INDICE DES PRIX DE DETAIL DIT DES 295 ARTICLES ET DE PORTER LE MONTANT DE LA RENTE DE 1.000 A 1.100 FRANCS, EN ANNULANT LES EFFETS ANTERIEURS DE L'ANCIENNE CLAUSE D'INDEXATION DONT L'APPLICATION N'AVAIT JAMAIS ETE EXIGEE ;

QUE LES EPOUX X... AYANT REFUSE D'APPLIQUER LA CONVENTION DU 6 FEVRIER 1972 ET RECLAME L'ARRIERE DE RENTE CORRESPONDANT AU JEU DE L'INDEXATION PRIMITIVE, LA COUR D'APPEL, RELEVANT QUE CETTE INDEXATION AURAIT EU POUR EFFET DE PORTER LA RENTE A UN TAUX SUPERIEUR A CELUI FIXE PAR LA CONVENTION DU 6 FEVRIER 1972, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX X... EN RETENANT QUE LA CONVENTION DU 6 FEVRIER 1972 ETAIT NULLE POUR ABSENCE DE CAUSE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL RESULTE DE LA CONVENTION DU 6 FEVRIER 1972 QUE, D'UNE PART, LES EPOUX X... AVAIENT ACCEPTE QUE SOIENT ANNULES LES EFFETS ANTERIEURS DE L'INDEXATION PREVUE DANS LE CONTRAT DU 14 SEPTEMBRE 1968, ET QUE, D'AUTRE PART, LES CONSORTS Y... AVAIENT PROMIS DE VERSER UNE RENTE MENSUELLE DE 1.100 FRANCS INDEXEE SUR LE NOUVEL INDICE DES PRIX ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, EN NE PRENANT PAS EN CONSIDERATION CES ENGAGEMENTS QUI SERVAIENT RECIPROQUEMENT DE CAUSE AUX OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LES PARTIES, A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-15119
Date de la décision : 12/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Détermination - Vente conclue moyennant une rente viagère - Acceptation du crédirentier d'une nouvelle indexation moins avantageuse - Engagement corrélatif du débirentier de verser une rente plus élevée.

* RENTE VIAGERE - Indexation conventionnelle - Acceptation du crédirentier d'une nouvelle indexation moins avantageuse - Engagement corrélatif du débirentier de verser une rente plus élevée - Absence de cause (non).

Aux termes de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Spécialement, lorsqu'après une vente conclue moyennant une rente viagère indexée, l'indice de référence a été supprimé et que les parties ont convenu, dans un second acte, d'adopter un nouvel indice, le crédit-rentier acceptant que soient annulés les effets antérieurs de l'indexation prévue dans le premier contrat et le débit-rentier promettant de verser une rente plus élevée indexée sur le nouvel indice, viole par fausse application le texte susvisé la Cour d'appel qui déclare la seconde convention nulle pour absence de cause, au motif que le jeu de l'indexation primitive aurait eu pour effet de porter la rente à un taux supérieur à celui fixé par cette seconde convention, alors que les obligations contractées par les parties à ladite convention se servaient réciproquement de cause.


Références :

Code civil 1131 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 25 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1977, pourvoi n°75-15119, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 26 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 26 P. 19

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Granjon
Rapporteur ?: RPR M. Pailhé
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15119
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