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12/01/1977 | FRANCE | N°75-13632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 1977, 75-13632


SUR LE MOYEN UNIQUE, LEQUEL EST DE PUR DROIT : VU LES ARTICLES 6, 13 ET 14 DE L'ORDONNANCE N° 67-906 DU 22 SEPTEMBRE 1967, ET L'ARTICLE 18 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 30 JUILLET 1968 ;

ATTENDU QUE LES LOCAUX LIBERES A LA SUITE DES INTERDICTIONS DE COMMERCE PREVUES AU PREMIER DE CES TEXTES ET SITUES A L'INTERIEUR D'UN PERIMETRE DE RENOVATION OU DE RESTAURATION DELIMITE AVANT LA MISE EN VIGUEUR DESDITES INTERDICTIONS, NE PEUVENT, LORSQUE LEUR ACQUISITION A ETE DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE, FAIRE L'OBJET QUE D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'A

PPEL, TOUT EN CONSTATANT QUE L'IMMEUBLE DONNE A BAIL PAR LES...

SUR LE MOYEN UNIQUE, LEQUEL EST DE PUR DROIT : VU LES ARTICLES 6, 13 ET 14 DE L'ORDONNANCE N° 67-906 DU 22 SEPTEMBRE 1967, ET L'ARTICLE 18 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 30 JUILLET 1968 ;

ATTENDU QUE LES LOCAUX LIBERES A LA SUITE DES INTERDICTIONS DE COMMERCE PREVUES AU PREMIER DE CES TEXTES ET SITUES A L'INTERIEUR D'UN PERIMETRE DE RENOVATION OU DE RESTAURATION DELIMITE AVANT LA MISE EN VIGUEUR DESDITES INTERDICTIONS, NE PEUVENT, LORSQUE LEUR ACQUISITION A ETE DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE, FAIRE L'OBJET QUE D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QUE L'IMMEUBLE DONNE A BAIL PAR LES CONSORTS Y... A DAME DE X... DE SAINT-MARTIN ETAIT SITUE DANS UNE ZONE DE RESTAURATION DONT L'ACQUISITION AVAIT ETE DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE, DECIDE QUE LA LOCATAIRE, LAISSEE DANS LES LIEUX A L'EXPIRATION DU BAIL DE 23 MOIS A ELLE CONSENTI, POUVAIT SE PREVALOIR DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX EN VERTU DE L'ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 1967, AU MOTIF QUE CE TEXTE EST LIMITE AU CAS D'ACHAT DE L'IMMEUBLE PAR LA COLLECTIVITE PUBLIQUE, CELLE-CI POUVANT ALORS SE PREVALOIR DE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS PRECITEES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE L'INTERDICTION DE CONCLURE DES CONVENTIONS AUTRES QUE PRECAIRES S'IMPOSE A TOUS DES LORS QUE L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE SITUE DANS UNE ZONE DE RESTAURATION A ETE DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-13632
Date de la décision : 12/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARCHE D'INTERET NATIONAL - Périmètre de protection - Local commercial libéré - Local inclus dans le périmètre de rénovation urbaine - Acquisition déclarée d'utilité publique - Effet - Obligation de ne consentir que des conventions d'occupation précaire.

* BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Domaine d'application - Convention d'occupation précaire (non) - Local situé dans un périmètre de protection institué autour d'un marché d'intérêt national - Local libéré à la suite d'une interdiction de commerce - Acquisition déclarée d'utilité publique.

Les locaux libérés à la suite des interdictions de commerce prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967, et situés à l'intérieur d'un périmètre de rénovation ou de restauration délimité avant la mise en vigueur desdites interdictions, ne peuvent, lorsque leur acquisition a été déclarée d'utilité publique, faire l'objet que d'une convention d'occupation précaire. Doit donc être cassé l'arrêt qui accorde le bénéfice du statut des baux commerciaux à un locataire qui remplit les conditions prévues à ladite ordonnance, au motif erroné que l'article 14 de celle-ci en limite l'application au cas d'achat de l'immeuble par la collectivité publique.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953
Ordonnance 67-806 du 22 septembre 1967 ART. 14 CASSATION
Ordonnance 67-806 du 22 septembre 1967 ART. 6 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 A ), 20 mai 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 1977, pourvoi n°75-13632, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 20 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 20 P. 18

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13632
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