CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X...(OUERDYA), VEUVE Y... :
1° CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DES ARDENNES, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS Y... (AMAR), CONDAMNE AU PAIEMENT DES FRAIS DE L'INSTANCE CRIMINELLE SUIVIE CONTRE LUI SOUS L'ACCUSATION DE COUPS MORTELS ;
2° CONTRE UN ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1976 PAR LA COUR, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DU MEME AMAR Y..., CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE CAUSE AUX PARTIES CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 371, 374, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LES ARRETS ATTAQUES ONT DECLARE LA DAME VEUVE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE ;
" ALORS QUE D'UNE PART L'ARRET PENAL EST ENTACHE SUR CE POINT D'UN DEFAUT TOTAL DE MOTIFS ;
" QUE D'AUTRE PART, L'ARRET CIVIL QUI RETIENT EXCLUSIVEMENT LA MINORITE D'AMAR Y... AU MOMENT DES FAITS A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA DAME VEUVE Y... QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT PENDANT LE TRAVAIL ET SUR LES LIEUX DU TRAVAIL, AMAR Y... ECHAPPAIT A CE MOMENT-LA A LA SURVEILLANCE DE SA MERE, QUI NE POUVAIT AINSI EMPECHER LE FAIT GENERATEUR D'UNE RESPONSABILITE EVENTUELLE, ET A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN DANS LA MESURE OU SEULE AURAIT PU ETRE RETENUE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR ET NON CELLE DE LA MERE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER VEUVE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS, CONDAMNE D'UNE PART AU PAIEMENT DES FRAIS DE L'INSTANCE CRIMINELLE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE COUPS MORTELS, DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE, ET D'AUTRE PART A INDEMNISER LES PARTIES CIVILES, LES ARRETS ATTAQUES INDIQUENT QUE LE MINEUR HABITAIT AVEC SA MERE A LA DATE DU CRIME ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES, QUI SE BORNENT A RELEVER QUE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA MERE DE L'ACCUSE AVAIT ETE CONTESTE, NE PRECISENT PAS LES MOTIFS DE CETTE CONTESTATION ET NE S'EXPLIQUENT PAS, EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ALINEAS 4 ET 7 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI, ILS N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
ET ATTENDU QUE LA CASSATION EST ENCOURUE, NON SEULEMENT DU CHEF DES INTERETS CIVILS, MAIS ENCORE EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE RENVOYER DEVANT LA COUR PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 610 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE :
1° L'ARRET DU 5 AVRIL 1976, EN CE QU'IL DECLARE VEUVE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE DE Y... AMAR, ET LA CONDAMNE AUX FRAIS DE L'ETAT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES,
2° L'ARRET DU 7 AVRIL 1976, EN CE QU'IL DECLARE VEUVE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE DE Y... AMAR, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES ARDENNES.