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22/12/1976 | FRANCE | N°76-91235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 décembre 1976, 76-91235


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X...(OUERDYA), VEUVE Y... :
1° CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DES ARDENNES, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS Y... (AMAR), CONDAMNE AU PAIEMENT DES FRAIS DE L'INSTANCE CRIMINELLE SUIVIE CONTRE LUI SOUS L'ACCUSATION DE COUPS MORTELS ;
2° CONTRE UN ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1976 PAR LA COUR, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DU MEME AMAR Y..., CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE CAUSE AUX PARTIES CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTIC

LES 2, 3, 371, 374, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X...(OUERDYA), VEUVE Y... :
1° CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DES ARDENNES, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS Y... (AMAR), CONDAMNE AU PAIEMENT DES FRAIS DE L'INSTANCE CRIMINELLE SUIVIE CONTRE LUI SOUS L'ACCUSATION DE COUPS MORTELS ;
2° CONTRE UN ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1976 PAR LA COUR, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DU MEME AMAR Y..., CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE CAUSE AUX PARTIES CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 371, 374, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LES ARRETS ATTAQUES ONT DECLARE LA DAME VEUVE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE ;
" ALORS QUE D'UNE PART L'ARRET PENAL EST ENTACHE SUR CE POINT D'UN DEFAUT TOTAL DE MOTIFS ;
" QUE D'AUTRE PART, L'ARRET CIVIL QUI RETIENT EXCLUSIVEMENT LA MINORITE D'AMAR Y... AU MOMENT DES FAITS A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA DAME VEUVE Y... QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT PENDANT LE TRAVAIL ET SUR LES LIEUX DU TRAVAIL, AMAR Y... ECHAPPAIT A CE MOMENT-LA A LA SURVEILLANCE DE SA MERE, QUI NE POUVAIT AINSI EMPECHER LE FAIT GENERATEUR D'UNE RESPONSABILITE EVENTUELLE, ET A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN DANS LA MESURE OU SEULE AURAIT PU ETRE RETENUE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR ET NON CELLE DE LA MERE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER VEUVE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS, CONDAMNE D'UNE PART AU PAIEMENT DES FRAIS DE L'INSTANCE CRIMINELLE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE COUPS MORTELS, DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE, ET D'AUTRE PART A INDEMNISER LES PARTIES CIVILES, LES ARRETS ATTAQUES INDIQUENT QUE LE MINEUR HABITAIT AVEC SA MERE A LA DATE DU CRIME ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES, QUI SE BORNENT A RELEVER QUE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA MERE DE L'ACCUSE AVAIT ETE CONTESTE, NE PRECISENT PAS LES MOTIFS DE CETTE CONTESTATION ET NE S'EXPLIQUENT PAS, EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ALINEAS 4 ET 7 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI, ILS N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
ET ATTENDU QUE LA CASSATION EST ENCOURUE, NON SEULEMENT DU CHEF DES INTERETS CIVILS, MAIS ENCORE EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE RENVOYER DEVANT LA COUR PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 610 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE :
1° L'ARRET DU 5 AVRIL 1976, EN CE QU'IL DECLARE VEUVE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE DE Y... AMAR, ET LA CONDAMNE AUX FRAIS DE L'ETAT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES,
2° L'ARRET DU 7 AVRIL 1976, EN CE QU'IL DECLARE VEUVE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE DE Y... AMAR, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES ARDENNES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-91235
Date de la décision : 22/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Conditions - Constatations nécessaires.

RESPONSABILITE CIVILE - Frais et dépens - Cassation - Effets - * RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Exonération - Conditions.

Il incombe aux juges, devant lesquels la mère d'un accusé mineur conteste sa responsabilité civile, de s'expliquer en fonction des circonstances de l'espèce, sur les conditions d'application des alinéas 4 et 7 de l'article 1384 du Code civil.

2) CASSATION - Juridiction de renvoi - Désignation - Cour d'assises - Renvoi sur les intérêts civils et les dépens de l'action publique.

Lorsque la cassation concerne, non seulement les intérêts civils mais encore les frais de l'action publique, le renvoi est prononcé, non devant un tribunal de grande instance, mais devant la Cour d'assises, statuant sans l'assistance du jury.


Références :

Code civil 1384 AL. 4
Code civil 1384 AL. 7

Décision attaquée : Cour d'Assises Ardennes, 05 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 déc. 1976, pourvoi n°76-91235, Bull. crim. N. 380 P. 963
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 380 P. 963

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Faivre
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.91235
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