REJET DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCOIS), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 6 MAI 1976, QUI N'A PAS FAIT DROIT A SA REQUETE TENDANT A L'APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1975.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 735, NOUVEAU PARAGRAPHE, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 68 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 INAPPLICABLE A DES CONDAMNATIONS PRONONCEES LE 25 JUIN 1971-AVEC SURSIS-PAR LE TRIBUNAL DE MONTBELIARD ET LE 6 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
" AU MOTIF QUE LE NOUVEAU TEXTE N'AUTORISERAIT PAS LE CONDAMNE A SOLLICITER UNE DISPENSE DE REVOCATION DU SURSIS RESULTANT DE LA PREMIERE DE CES CONDAMNATIONS, CE QUI SERAIT CONTRAIRE ET A LA CHOSE JUGEE ET A LA NON-RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE ;
" ALORS QUE LE SURSIS N'EST QU'UN MODE D'EXECUTION DE LA CONDAMNATION ET QUE PAR CONSEQUENT TOUTE LOI QUI MODIFIE L'ALLOCATION DU SURSIS EST UNE LOI DE PROCEDURE ET D'EXECUTION DONT L'APPLICATION DOIT ETRE IMMEDIATE, MEME A DES CONDAMNATIONS ANTERIEURES A SA PROMULGATION ;
" ALORS QUE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 COMME LA LOI DU 17 JUILLET 1970 FORME UN TOUT QUI, CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE, EST PLUS FAVORABLE AU PREVENU ET S'APPLIQUE, EN CONSEQUENCE, DES SON ENTREE EN VIGUEUR A DES INFRACTIONS ET A DES CONDAMNATIONS ANTERIEURES ;
" ET ALORS QU'AUX TERMES EXPRES DE L'ARTICLE 68 DE CETTE NOUVELLE LOI LE CONDAMNE PEUT TOUJOURS, LORSQU'IL N'A PAS ETE STATUE SUR LA REVOCATION DE SURSIS, DEMANDER A ETRE DISPENSE DE L'EXECUTION DE LA PEINE ASSORTIE DU SURSIS REVOQUE PAR UNE DECISION ULTERIEURE ;
" ET ALORS QU'EN DEFINITIVE L'ADMISSION DE LA REQUETE DE L'EXPOSANT NE POUVAIT ENTRAINER NI VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE PAR LES DECISIONS ANTERIEURES QUI N'AVAIENT PAS STATUE SUR LA REVOCATION DU SURSIS, NI VIOLATION DE LA REGLE DE LA NON-RETROACTIVITE DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 DONT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 68 SONT EXPRESSEMENT RETROACTIVES " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE, LE 25 JUIN 1971, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTBELIARD A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET TROIS FOIS, LE 6 MAI 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON, D'ABORD A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT, PUIS A DIX-HUIT MOIS DE CETTE MEME PEINE, ENFIN A UN AN D'EMPRISONNEMENT, LA CONFUSION DE CES DEUX DERNIERES PEINES ETANT PRONONCEE AVEC CELLE DE DEUX ANS QUI A REVOQUE LE SURSIS ANTERIEUREMENT ACCORDE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA REQUETE DE X... SOLLICITANT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS NOUVELLES DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, LA DISPENSE DE REVOCATION DU SURSIS DONT ETAIT ASSORTIE LA PEINE QUI LUI AVAIT ETE INFLIGEE LE 25 JUIN 1971, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES CONDAMNATIONS DU 6 MAI 1975 ETAIENT DEVENUES DEFINITIVES AVANT LE 1ER JANVIER 1976, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 68, ALINEA 2, DE CE TEXTE, LE SURSIS CONTINUE, DANS CETTE HYPOTHESE, D'ETRE SOUMIS AUX DISPOSITIONS APPLICABLES LORS DE SON PRONONCE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET DE CES ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.