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20/12/1976 | FRANCE | N°76-90612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1976, 76-90612


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (YVONNE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE (5EME CHAMBRE), DU 4 FEVRIER 1976, QUI, POUR DEFAUT DE CARTE PROFESSIONNELLE D'AGENT IMMOBILIER ET EXERCICE DE LA PROFESSION D'AGENT IMMOBILIER SANS EN RESPECTER LES OBLIGATIONS, L'A CONDAMNEE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2 ET 18 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS

ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIR...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (YVONNE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE (5EME CHAMBRE), DU 4 FEVRIER 1976, QUI, POUR DEFAUT DE CARTE PROFESSIONNELLE D'AGENT IMMOBILIER ET EXERCICE DE LA PROFESSION D'AGENT IMMOBILIER SANS EN RESPECTER LES OBLIGATIONS, L'A CONDAMNEE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2 ET 18 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DAME X... COUPABLE DE DEFAUT DE CARTE PROFESSIONNELLE D'AGENT IMMOBILIER, RECEPTION ET DETENTION DE SOMMES AU MEPRIS DES FORMALITES REGLEMENTAIRES ET L'A CONDAMNEE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE ;
" AUX MOTIFS REPRIS DES PREMIERS JUGES QUE LA DAME X... D'UNE PART, NE POUVAIT SE PREVALOIR, LA QUALITE DE GERANT DE SCI AYANT ETE PREVUE D'UNE MANIERE FORMELLE PAR LA LOI DE 1970, DE LA POSSIBILITE DE FAIRE PARTIE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE DISPENSEES DES OBLIGATIONS DE LA LOI DE 1970 PAR LE DECRET A INTERVENIR PREVU PAR L'ARTICLE 2 DE LADITE LOI, D'AUTRE PART, NE DISPOSAIT PAS DU FAIT DE SA QUALITE DE GERANT ET ASSOCIE DANS UNE SCI DE DROITS REELS INDIVIS DANS LES APPARTEMENTS VENDUS DONT ELLE ASSUME LA GESTION A TITRE ONEREUX ET PROFESSIONNEL POUR LE COMPTE DES PROPRIETAIRES LUI PERMETTANT DE BENEFICIER DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970;
" ALORS QUE D'UNE PART LA CIRCONSTANCE QUE LA LOI DE 1970 AIT PREVU EXPRESSEMENT LA QUALITE DE GERANT DE SCI DANS SON ARTICLE 2 IN FINE N'EXCLUT NULLEMENT QUE LA DAME X... AURAIT EU EN CETTE QUALITE OU EN UNE AUTRE LA POSSIBILITE DE FAIRE PARTIE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE DISPENSEES DES OBLIGATIONS DE LA LOI DE 1970 PAR UN DECRET A INTERVENIR, " ET QUE D'AUTRE PART LA CIRCONSTANCE QUE LA DAME X... ASSUME EN SA QUALITE DE GERANT LA GESTION A TITRE ONEREUX ET PROFESSIONNEL POUR LE COMPTE DES PROPRIETAIRES NE L'EMPECHE PAS DE DISPOSER EN SA QUALITE D'ASSOCIE DANS UNE SCI DE DROITS REELS INDIVIS DANS LES APPARTEMENTS VENDUS LUI PERMETTANT DE BENEFICIER DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE YVONNE X..., EPOUSE Y..., GERANTE DE TROIS SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES A ASSURE LA GESTION D'UNE QUARANTAINE D'APPARTEMENTS ;
QU'IL EST PRECISE A CET EGARD QU'ELLE A PROCEDE PAR VOIE DE PRESSE A LA RECHERCHE DE LOCATAIRES POUR LE COMPTE DES PROPRIETAIRES DE CES APPARTEMENTS, A ETABLI DES BAUX ET ENCAISSE DES LOYERS ET DES CAUTIONS, SE REMUNERANT PAR LA PERCEPTION SUR LES LOCATAIRES D'UNE SOMME CORRESPONDANT A UN MOIS DE LOCATION ET, SUR LES PROPRIETAIRES, DE 5 % DU MONTANT DES LOYERS ENCAISSES ;
QUE CEPENDANT YVONNE X... ETAIT DEPOURVUE DE CARTE PROFESSIONNELLE D'AGENT IMMOBILIER ET NE RESPECTAIT PAS LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX MEMBRES DE CETTE PROFESSION PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1970, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA TENUE DES REGISTRES, LA DELIVRANCE DES RECUS ET L'ETABLISSEMENT DES CONVENTIONS;
QUE POUR REPONDRE AUX ALLEGATIONS DE LA PREVENUE ET DECIDER QUE CELLE-CI NE POUVAIT BENEFICIER DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LES ALINEAS 1 ET 2 DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 QUI PREVOIENT QUE LES DISPOSITIONS DE LADITE LOI NE SONT PAS APPLICABLES AUX MEMBRES DES PROFESSIONS DONT LA LISTE SERA FIXEE PAR DECRET AINSI QU'AUX PERSONNES OU A LEUR CONJOINT QUI, A TITRE NON PROFESSIONNEL, SE LIVRENT OU PRETENT LEUR CONCOURS A DES OPERATIONS RELATIVES A DES BIENS SUR LESQUELS ELLES ONT DES DROITS REELS DIVIS OU INDIVIS, LES JUGES ENONCENT QUE L'INTERESSEE A EXERCE LES ACTIVITES CI-DESSUS DECRITES A TITRE PROFESSIONNEL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI ETABLISSENT A LA CHARGE DE LA DEMANDERESSE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHEES, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET YVONNE X... N'APPARTENAIT A AUCUNE DES PROFESSIONS EXCLUES DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, PAR L'ARTICLE 95 DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 QUI, CONTRAIREMENT A CE QU'A CRU POUVOIR AFFIRMER L'ARRET ATTAQUE, A ETE PRIS EN APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 2 DE LADITE LOI ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90612
Date de la décision : 20/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 2 janvier 1970) - Membres des professions exclues de son application - Gérants des sociétés civiles immobilières assurant la gestion d'appartements à titre professionnel (non).

Les gérants des sociétés civiles immobilières ne sont pas compris parmi les membres des professions exclues de l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce par l'article 95 du décret n. 72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de l'article 2 alinéa 1er de ladite loi, lorsqu'ils assurent la gestion d'appartements à titre professionnel.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 ART. 95
LOI 70-9 du 02 janvier 1970 ART. 2 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 5 ), 04 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1976, pourvoi n°76-90612, Bull. crim. N. 372 P. 947
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 372 P. 947

Composition du Tribunal
Président : M. Chapar CDFF
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Provansal
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.90612
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