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16/12/1976 | FRANCE | N°76-90587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1976, 76-90587


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR DU 17 FEVRIER 1976, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... ET AUTRES, POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 CONCERNANT LES ENTENTES ET LES POSITIONS DOMINANTES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DE LA VIOLATION

DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE ...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR DU 17 FEVRIER 1976, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... ET AUTRES, POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 CONCERNANT LES ENTENTES ET LES POSITIONS DOMINANTES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE PAR ACTES D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE POUVANT, AUX TERMES DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, IL FAUT ENTENDRE TOUS LES ACTES QUI ONT POUR OBJET DE CONSTATER LES INFRACTIONS, D'EN DECOUVRIR OU D'EN CONVAINCRE LES AUTEURS ;
QU'EN CONSEQUENCE, INTERROMPENT LADITE PRESCRIPTION LES PROCES-VERBAUX REGULIEREMENT DRESSES PAR LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX LEGALEMENT HABILITES PAR L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ET PAR L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DE LA MEME DATE A CONSTATER LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENTENTES ET LES POSITIONS DOMINANTES ASSIMILEES A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES REPROCHEES AUX INCULPES ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 15 DECEMBRE 1970 ET QUE LE REQUISITOIRE A FINS D'INFORMER N'A ETE DELIVRE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUE LE 3 AVRIL 1974, SOIT PLUS DE TROIS ANS APRES LES FAITS ;
QU'ENTRE CES DEUX DATES ONT ETE ETABLIS, PARTICULIEREMENT DU 20 JANVIER AU 21 AVRIL 1972, PAR DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIS, DES PROCES-VERBAUX ET RAPPORTS CONSTATANT LES FAITS QUI FONT L'OBJET DES POURSUITES ;
QUE, LE 3 OCTOBRE 1972, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN A SAISI LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES, LAQUELLE A EMIS, LE 16 NOVEMBRE 1973, L'AVIS PREVU PAR LA LOI ;
QUE LE MINISTRE A, LE 12 MARS 1974, INFORME LE GARDE DES SCEAUX QU'IL REFUSAIT UN REGLEMENT AMIABLE ET DEMANDAIT DES POURSUITES JUDICIAIRES ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE LES INCULPES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QU'ON NE SAURAIT RECONNAITRE LE CARACTERE D'ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION, AU SENS DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI SONT D'INTERPRETATION STRICTE, A DES ACTES MEME QUALIFIES DE PROCES-VERBAUX QUI, ACCOMPLIS EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE POUVANT ABOUTIR A " UNE TRANSACTION ", N'ONT POUR OBJET QUE DE RENSEIGNER L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SEULE COMPETENTE POUR APPRECIER S'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES ET JUGER DE L'OPPORTUNITE DE SAISIR L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
QUE TEL EST LE CAS, EN L'ESPECE, DES PROCES-VERBAUX QUI ONT ETE ETABLIS PAR LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX, DU 21 JANVIER AU 21 AVRIL 1972, PENDANT LA PREMIERE PHASE DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LAQUELLE PHASE A UN CARACTERE PUREMENT ADMINISTRATIF DES LORS QU'ELLE EST SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR A UN REGLEMENT AMIABLE ;
QUE LA SECONDE PHASE DE CETTE PROCEDURE REVETANT UN CARACTERE JUDICIAIRE NE COMMENCE, SELON L'ALINEA 6 DUDIT ARTICLE 59 QUATER, QU'A PARTIR DU MOMENT OU LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DECIDE DE SAISIR LE PARQUET DES INFRACTIONS CONSTATEES ;
QU'A CET EGARD, PRECISENT LES JUGES, LA COMPARAISON DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 59 QUATER VISANT " LES FAITS QUI PARAISSENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS " AVEC CELLES DE L'ALINEA 6 DU MEME TEXTE QUI EMPLOIENT L'EXPRESSION " CONSTATATION DES INFRACTIONS ", FAIT APPARAITRE QUE LA PREMIERE PHASE DE LA PROCEDURE S'ANALYSE EN UNE SIMPLE ENQUETE ADMINISTRATIVE SUR DES FAITS DENONCES OU SUSPECTS QUI NE SONT SUSCEPTIBLES DE DEVENIR DES INFRACTIONS QUE SI UN CERTAIN NOMBRE DE CONDITIONS PREALABLES SONT REUNIES ET SI UN REGLEMENT AMIABLE N'INTERVIENT PAS, ALORS QUE, SEULE, LA SECONDE PHASE A POUR OBJET L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 EN VUE DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES TEXTES DE LOI RAPPELES CI-DESSUS ;
QU'EN EFFET, IL EST DE PRINCIPE QUE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, QUI CONSTITUE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, A INSTITUE, PAR DEROGATION EXPRESSE AUX ARTICLES 5 ET 19 A 33 INCLUS DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DE LA MEME DATE, DE NOUVELLES REGLES POUR LA CONSTATATION ET LA POURSUITE DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES CONCERNANT LES ENTENTES ET LES POSITIONS DOMINANTES ;
QUE CE TEXTE A DONC LE CARACTERE D'UNE LOI DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION ;
QUE S'IL EST VRAI QUE LA NOUVELLE PROCEDURE AINSI INSTITUEE COMPORTE UNE PHASE AU COURS DE LAQUELLE LES ACTES ACCOMPLIS, EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION JUDICIAIRE, PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET POUVANT ABOUTIR A UN REGLEMENT AMIABLE N'ONT PAS LE CARACTERE D'ACTES D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION, C'EST, CEPENDANT PAR UNE EXTENSION ERRONEE DE CE PRINCIPE QU'EN L'ESPECE, LES JUGES D'APPEL ONT ASSIMILE A DE TELS ACTES ADMINISTRATIFS LES PROCES-VERBAUX PAR LESQUELS LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX ONT PROCEDE A LA CONSTATATION DIRECTE QU'IL LEUR APPARTENAIT DE FAIRE EN VERTU DE LEURS ATTRIBUTIONS LEGALES, DES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ;
QUE DE TELS PROCES-VERBAUX NE CONSTITUENT NULLEMENT DE SIMPLES ACTES D'ENQUETE ADMINISTRATIVE MAIS SONT, PAR LEUR NATURE, DES ACTES DE POLICE JUDICIAIRE ANTERIEURS ET EXTERIEURS A LA PHASE ADMINISTRATIVE DE LA PROCEDURE ET QUI, AYANT POUR OBJET DE CONSTATER LES INFRACTIONS ET D'EN FAIRE CONNAITRE LES AUTEURS SONT, AU SENS DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE DOIT ETRE PARTICULIEREMENT CENSURE L'ARGUMENT PRIS PAR L'ARRET ATTAQUE DE LA COMPARAISON DES EXPRESSIONS CONTENUES DANS LES ALINEAS 2 ET 6 DE L'ARTICLE 59 QUATER ;
QU'UN TEL ARGUMENT, D'UNE PART, MECONNAIT LA VERITABLE NATURE DES POUVOIRS CONFERES AUX AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX PAR LES ARTICLES 6 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DISPOSITIONS AUXQUELLES L'ARTICLE 59 QUATER N'A PAS DEROGE ;
QUE D'AUTRE PART, IL OPERE UNE DISTINCTION PUREMENT ARTIFICIELLE ENTRE LES EXPRESSIONS EMPLOYEES PAR LA LOI, LA CONSTATATION QUE " DES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS " SONT DES INFRACTIONS, NE DEPENDANT AUCUNEMENT DE LA NON-INTERVENTION D'UN REGLEMENT AMIABLE ET DE LA DECISION DE POURSUITES PENALES PRISE PAR LE MINISTRE MAIS UNIQUEMENT DE L'APPRECIATION QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, LES JUGES REPRESSIFS SERONT AMENES A FAIRE AU REGARD DES DISPOSITIONS LEGALES, DU CARACTERE DELICTUEUX DES FAITS INITIALEMENT CONSTATES PAR LES AGENTS VERBALISATEURS ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 17 FEVRIER 1976 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90587
Date de la décision : 16/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbaux - Réglementation économique - Concurrence - Ententes et positions dominantes - Procès-verbaux dressés par les agents de la direction du commerce intérieur et des prix.

* ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbaux dressés par les agents de la direction du commerce intérieur et des prix.

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ententes et positions dominantes - Action publique - Prescription - Interruption - Actes d'instruction ou de poursuite - Procès-verbaux - Procès-verbaux dressés par les agents de la direction du commerce intérieur et des prix.

Par actes d'instruction ou de poursuite pouvant, aux termes des articles 7 et 8 du code de Procédure pénale, interrompre la prescription de l'action publique, il faut entendre tous les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs. En conséquence, interrompent ladite prescription les procès-verbaux régulièrement dressés par les agents de la Direction générale du commerce intérieur et des prix légalement habilités par l'article 6 de l'ordonnance n. 45-1484 du 30 juin 1945 et par l'article 59 quater de l'ordonnance n. 45-1483 de la même date à constater les infractions aux dispositions concernant les ententes et les positions dominantes assimilées à la pratique de prix illicites. Ces procès-verbaux ne constituent nullement de simples actes d'enquête administrative mais sont, par leur nature, des actes de police judiciaire antérieurs et extérieurs à la phase administrative de la procédure instituée par l'article 59 quater de l'ordonnance n. 45-1483 du 30 juin 1945 (1).


Références :

Code de procédure pénale 7
Code de procédure pénale 8
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 ART. 59-QUATER
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre d'accusation ), 17 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1976, pourvoi n°76-90587, Bull. crim. N. 371 P. 943
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 371 P. 943

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Dullin
Rapporteur ?: M. Pucheus

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.90587
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