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15/12/1976 | FRANCE | N°75-15074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1976, 75-15074


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 415 - 1, 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PROVENCALE DES X... PERRIN AVAIT DETACHE SUR UN CHANTIER OUVERT PAR ELLE A BREST, SES OUVRIERS PEREZ ET MARTINI ;

QUE LE 11 DECEMBRE 1967, PEREZ QUI AVAIT TERMINE SON TRAVAIL AVAIT, AU RETOUR DE SA MISSION, PRIS PLACE POUR SE RENDRE A LA GARE DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR MARTINI A QUI ELLE APPARTENAIT ;

QU'EN COURS DE ROUTE IL AVAIT ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DE

CLARE RECEVABLE L'ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE CONFORMEMENT AUX REG...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 415 - 1, 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PROVENCALE DES X... PERRIN AVAIT DETACHE SUR UN CHANTIER OUVERT PAR ELLE A BREST, SES OUVRIERS PEREZ ET MARTINI ;

QUE LE 11 DECEMBRE 1967, PEREZ QUI AVAIT TERMINE SON TRAVAIL AVAIT, AU RETOUR DE SA MISSION, PRIS PLACE POUR SE RENDRE A LA GARE DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR MARTINI A QUI ELLE APPARTENAIT ;

QU'EN COURS DE ROUTE IL AVAIT ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT COMMUN PAR PEREZ ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE CONTRE MARTINI ET SON ASSUREUR LA MAT-MUT, AUX MOTIFS QU'IL NE SUFFISAIT PAS A CES DERNIERS D'APPORTER LA PREUVE QUE PEREZ AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, MAIS QU'IL LEUR INCOMBAIT EN OUTRE D'ETABLIR, CE QU'ILS NE FAISAIENT POINT, QU'EN ACCOMPAGNANT SON CAMARADE DE TRAVAIL, MARTINI AGISSAIT SUR L'ORDRE DE LEUR EMPLOYEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT AU COURS D'UNE MISSION QUE MARTINI ET PEREZ ACCOMPLISSAIENT POUR LE COMPTE DE LEUR EMPLOYEUR COMMUN, CE QUI IMPLIQUAIT QUE, MEME EN L'ABSENCE D'INSTRUCTIONS PARTICULIERES DE CELUI-CI, CES SALARIES AVAIENT LA QUALITE DE COPREPOSES AU SENS DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET EXCLUAIT QUE PEREZ FUT RECEVABLE A EXERCER CONTRE MARTINI UNE ACTION EN REPARATION DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT QUI LUI ETAIT ALORS SURVENU ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15074
Date de la décision : 15/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Retour de mission - Transport à la gare par un camarade de travail - Absence d'instructions particulières de l'employeur.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Définition - Salariés de la même entreprise - Salarié en blessant un autre au cours d'une mission.

L'accident dont un salarié, détaché sur un chantier extérieur, a été victime alors qu'après la fin de son travail, il se rendait à la gare dans une voiture automobile conduite par un salarié de la même entreprise doit, même si l'employeur n'avait pas donné d'instructions particulières à cet effet, être considéré comme survenu au cours d'une mission accomplie par ces deux salariés pour le compte de leur employeur commun ce qui implique que ces salariés avaient la qualité de copréposés au sens de l'article 470 du Code de la Sécurité sociale et exclut que la victime soit recevable à exercer contre son camarade de travail une action en réparation des conséquences de l'accident.


Références :

Code de la sécurité sociale 470 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 6 ), 10 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-09 Bulletin Criminel 1974 N. 14 p.34 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1976, pourvoi n°75-15074, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 678 P. 553
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 678 P. 553

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Hertzog CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.15074
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