SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JUIN 1975), QUE, POUR L'ACHAT DE QUATRE CAMIONS VENDUS PAR LA SOCIETE SAVIFRANCE, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CREDIT POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, DITE CECICO, CONSENTIT A LA SOCIETE DES TRANSPORTS GERIG (GERIG), QUATRE PRETS D'UN MONTANT TOTAL DE 347000 FRANCS, AVEC INSCRIPTION DE GAGE SUR LES VEHICULES ;
QUE, BIEN QUE LES CONTRATS DE FINANCEMENT EUSSENT STIPULE QUE LE MONTANT DES CREDITS SERAIT VERSE DIRECTEMENT PAR LE PRETEUR AU VENDEUR, LES FONDS FURENT, D'ACCORD ENTRE CECICO ET GERIG, REMIS A CETTE DERNIERE SOCIETE ;
QUE GERIG RECUT LIVRAISON DES VEHICULES, MAIS NE PAYA PAS A SAVIFRANCE LES SOLDES DE PRIX CORRESPONDANT AUX MONTANTS DES FINANCEMENTS ;
QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE GERIG AYANT ETE PRONONCE, SAVIFRANCE ASSIGNA CECICO EN PAIEMENT DU MONTANT DES PRETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE, EN CONSIDERANT QUE CECICO N'AVAIT AUCUNE OBLIGATION LEGALE OU CONTRACTUELLE ENVERS SAVIFRANCE, NON PARTIE AU CONTRAT DE FINANCEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL RESULTE DE LA LOI DU 18 JANVIER 1951 ET DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, RECONNUS APPLICABLES EN L'ESPECE, QUE LE CONTRAT DE VENTE CONSTITUE LA CAUSE INDISPENSABLE DU CONTRAT DE FINANCEMENT CONCLU EN APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 RELATIF A LA VENTE A CREDIT DES VEHICULES AUTOMOBILES, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1951, EGALEMENT VISEE DANS LE CONTRAT DE FINANCEMENT, CE CONTRAT DOIT MENTIONNER OBLIGATOIREMENT A PEINE DE NULLITE QUE LES DENIERS VERSES PAR LE PRETEUR ONT POUR OBJET D'ASSURER LE PAIEMENT DU PRIX DES BIENS ACQUIS, QU'EN CONSEQUENCE, LES SIGNATAIRES DU CONTRAT DE FINANCEMENT NE POUVAIENT RENONCER A UNE CLAUSE EDICTEE A PEINE DE NULLITE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DE SAVIFRANCE, NI DE L'ARRET, QUE CETTE SOCIETE AIT INVOQUE L'APPLICATION EN L'ESPECE DE LA LOI DU 18 JANVIER 1951 ;
QUE LE MOYEN, EN TANT QU'IL EST FONDE SUR CE TEXTE, EST NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE LITIGE NE PORTAIT PAS SUR LA VALIDITE DU GAGE INSCRIT PAR CECICO EN VERTU DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MAIS SUR L'EXISTENCE D'UN DROIT DE CREANCE DE SAVIFRANCE A L'ENCONTRE DE CECICO, LA COUR D'APPEL DECLARE JUSTEMENT QUE LEDIT DECRET N'IMPOSE PAS AU PRETEUR L'OBLIGATION DE VERSER DIRECTEMENT LES FONDS AU VENDEUR DU VEHICULE ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE CECICO N'ETAIT PAS, EN VERTU DE CE TEXTE, TENUE AU PAIEMENT DU MONTANT DES PRETS ENVERS SAVIFRANCE ;
D'OU IL SUIT QUE, POUR PARTIE IRRECEVABLE, LE MOYEN EST, POUR LE SURPLUS, MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.