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09/12/1976 | FRANCE | N°76-90932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1976, 76-90932


REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 2 MARS 1976, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ABUS DE CONFIANCE AU MOTIF QU'AYANT RECU DE LA DAME Y... UNE VOITURE H

ONDA AVEC MANDAT DE LA VENDRE POUR LA SOMME DE 2000 FRAN...

REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 2 MARS 1976, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ABUS DE CONFIANCE AU MOTIF QU'AYANT RECU DE LA DAME Y... UNE VOITURE HONDA AVEC MANDAT DE LA VENDRE POUR LA SOMME DE 2000 FRANCS, IL AVAIT REPARE CETTE VOITURE ET L'AVAIT REVENDUE A UN SIEUR Z... POUR LA SOMME DE 4000 FRANCS MAIS N'AVAIT PU REMETTRE A SA MANDANTE LES 2000 FRANCS DUS AU MOTIF QU'IL FUT MIS EN LIQUIDATION ET NE PUT PAYER, MAIS SOUTIENT AVOIR ACHETE LA VOITURE EN VENTE ET NON L'AVOIR DETENUE EN DEPOT, MAIS QU'EN REALITE DE SON PROPRE AVEU IL AVAIT BIEN RECU LA VOITURE AVEC MANDAT DE VENDRE ET QUE " A L'ORIGINE IL Y AVAIT BIEN DEPOT ET NON VENTE " ;
" ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS AINSI ENONCES QUE SI A L'ORIGINE IL Y AVAIT EU DEPOT ET NON VENTE, LA NOVATION APPARAIT AU MOMENT OU, POUR PARVENIR A LA VENTE, LES COCONTRACTANTS ONT DECIDE D'APPORTER A LA VOITURE DES REPARATIONS DONT LA DAME Y... N'A PAS PAYE LE COUT, CE QUI SUFFIT A DEMONTRER QU'A CE MOMENT LA VOITURE NE LUI APPARTENAIT PLUS, QUE LA PROPRIETE EN AVAIT ETE TRANSFEREE AU DEMANDEUR QUI RESTAIT DEBITEUR DU MONTANT DU PRIX EN VERTU D'UNE VENTE ET NON D'UN MANDAT, ET QUE PAR CONSEQUENT LE FAIT PAR LUI DE N'AVOIR PU PAYER LE MONTANT DE CE PRIX NE SAURAIT CARACTERISER LE DELIT " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET SELON LES AVEUX DU PREVENU, QUE X... A RECU DE DAME Y... UN VEHICULE AUTOMOBILE AVEC MANDAT DE LE VENDRE ;
QUE LE VEHICULE A ETE VENDU POUR LE PRIX DE 4000 FRANCS, MAIS QUE CETTE SOMME N'A PAS ETE REMISE A LA VICTIME, MALGRE LA PLAINTE DE CELLE-CI, AU MOTIF, D'APRES X..., QU'IL AVAIT ETE DECLARE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS, QU'IL NE POUVAIT SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS, ET QU'IL AVAIT AGI " SANS INTENTION DOLOSIVE " ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, ET POUR REPONDRE A SES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA NATURE DU CONTRAT, QU'ELLE PRECISE SANS EQUIVOQUE, A ETE RECONNUE PAR LES PARTIES ELLES-MEMES ;
ET QUE, D'AUTRE PART, " LE FAIT PAR X... D'AVOIR EFFECTUE DES REPARATIONS SUR LA VOITURE N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE NOVATION DE LA CONVENTION INITIALE " ;
QU'ENFIN LE DETOURNEMENT ETAIT ANTERIEUR A LA LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA DETERMINATION PAR LE JUGE DU FOND DE LA NATURE DU CONTRAT SUR LA VIOLATION DUQUEL REPOSE L'ABUS DE CONFIANCE EST SOUVERAINE, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, CETTE DETERMINATION RESULTE D'UNE INTERPRETATION DES CLAUSES DUDIT CONTRAT FONDEE SUR L'APPRECIATION DE LA VOLONTE DES PARTIES, ET NON SUR UNE DENATURATION DE LA CONVENTION ;
QUE D'AUTRE PART, S'IL EST VRAI QUE LA NOVATION NE SE PRESUME PAS, LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI L'INTENTION DE NOVER RESULTE OU NON DES CIRCONSTANCES ;
QUE, D'AILLEURS, LA PRETENDUE NOVATION INVOQUEE ETAIT INOPERANTE EN TANT QUE FIN DE NON-RECEVOIR A LA POURSUITE, LA REMISE POUR UN TRAVAIL SALARIE OU NON, ENTRANT, COMME LE CONTRAT DE MANDAT, DANS L'ENUMERATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90932
Date de la décision : 09/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Pouvoirs des juges du fond.

La détermination par le juge du fait de la nature du contrat sur la violation duquel repose l'abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de cassation, lorsque cette détermination résulte, non d'une dénaturation du contrat, mais de la volonté des contractants souverainement déduite des éléments de preuve produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties (1).

2) ABUS DE CONFIANCE - Fins de non-recevoir - Novation - Intention de nover - Constatations souveraines des juges du fond.

ABUS DE CONFIANCE - Fins de non-recevoir - Novation - Défaut d'intérêt.

S'il est vrai que la novation ne se présume pas, sa preuve peut cependant être faite par tous les moyens ; les juges du fond apprécient souverainement si l'intention de nover résulte ou non des circonstances (2). Le demandeur condamné pour abus de confiance est sans intérêt à se prévaloir d'une novation qui n'aurait pas eu pour effet de transformer le contrat initial en un contrat non prévu par l'article 408 du Code pénal.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre correctionnelle ), 02 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1976, pourvoi n°76-90932, Bull. crim. N. 358 P. 913
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 358 P. 913

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Pageaud
Rapporteur ?: M. Dauvergne
Avocat(s) : Demandeur M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.90932
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