CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ANTOINE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, EN DATE DU 7 FEVRIER 1975, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... (PAUL) ET TOUS AUTRES, DES CHEFS DE FAUX, USAGE DE FAUX ET ESCROQUERIE, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A L'EGARD DUDIT Y... ET A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PORTANT NON-LIEU A SUIVRE ET DECLARATION PARTIELLE D'INCOMPETENCE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQU'IL A ETE OMIS DE STATUER SUR UN CHEF D'INCULPATION ;
QU'IL EN EST DE MEME LORSQUE L'ARRET A, D'OFFICE OU SUR DECLINATOIRE DES PARTIES, PRONONCE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE ;
QUE, DES LORS, LE POURVOI, QUI ENTEND SE FONDER SUR CES TEXTES, DOIT ETRE EXAMINE ;
AU FOND, SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59,150,151 ET 405 DU CODE PENAL,575 / 5EME ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF D'INCULPATION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE NON-LIEU DU CHEF DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;
" AUX MOTIFS QUE Z... NE POUVAIT IGNORER QUE LE RAPPORT DE A..., REPRIS PAR Y..., EVALUAIT SON PREJUDICE A UN MONTANT TRES SUPERIEUR A LA REALITE ;
" MAIS QU'ON NE PEUT RETENIR CONTRE LUI AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE ETANT DE PRINCIPE QUE LA PRODUCTION A L'APPUI D'UNE ACTION EN JUSTICE D'UNE PIECE DONT LE JUGE A PRECISEMENT POUR MISSION D'APPRECIER LA VALEUR PROBANTE NE PEUT CONSTITUER UN ELEMENT DE DELIT ;
" ALORS D'UNE PART QUE S'IL EST EXACT QUE LE JUGE CIVIL A NOTAMMENT POUR MISSION DE DETERMINER LE SENS EXACT ET LA VALEUR PROBANTE DES PIECES PRODUITES A L'APPUI D'UNE ACTION EN JUSTICE, IL EST TOUT AUSSI CERTAIN QUE CONSTITUE UNE TENTATIVE D'ESCROQUERIE LE FAIT, POUR UN INDIVIDU, DE PRESENTER EN JUSTICE, DE MAUVAISE FOI, DES DOCUMENTS MENSONGERS FORGES SOUS SA DIRECTION ET QUI, DESTINES A TROMPER LA RELIGION DU JUGE, SONT SUSCEPTIBLES, SI LA MACHINATION N'EST PAS DEJOUEE, DE FAIRE CONDAMNER SON ADVERSAIRE A LUI PAYER DES SOMMES QUI NE SONT PAS DUES, SI BIEN QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, PAR DES CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL ET DES MOTIFS DE DROIT ERRONES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST EN REALITE REFUSEE A SE PRONONCER SUR DES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE ET A STATUER SUR UN CHEF D'INCULPATION VISE DANS LA POURSUITE ;
" ALORS D'AUTRE PART QU'IL INCOMBAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE " IN REM " DE TOUS LES FAITS DENONCES DANS LES PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DE LES EXAMINER SOUS TOUTES LES QUALIFICATIONS QU'ILS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE COMPORTER ;
" ET QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FAITS DENONCES CONTRE Z... COMPORTAIENT LA QUALIFICATION DE COMPLICITE, PAR FOURNITURE DE MOYENS, DU FAUX COMMIS PAR Y... ET CELLE D'USAGE DES FAUX A... ET Y... " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A LE DEVOIR, LORSQU'ELLE STATUE SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, D'ENONCER LES FAITS DE LA POURSUITE ET DE SE PRONONCER SUR TOUS LES CHEFS D'INCULPATION VISES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE, FAUTE DE QUOI CELLE-CI EST RECEVABLE, SUR SON SEUL POURVOI, A POURSUIVRE L'ANNULATION DE L'ARRET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE X... A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ET DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE CONTRE LES NOMMES Y... PAUL, ANDRE Z... ET RENE A... ;
QU'IL EXPOSAIT DANS CETTE PLAINTE QUE, POURSUIVI LUI-MEME POUR VOL DE RECOLTE AU PREJUDICE DE Z..., IL AVAIT ETE CONDAMNE ENVERS CE DERNIER PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BASTIA DU 14 AVRIL 1972, CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 18 OCTOBRE 1972, A DES DOMMAGES-INTERETS TRES SUPERIEURS A LA REALITE DU DOMMAGE SUBI, CE RESULTAT N'AYANT ETE OBTENU QUE GRACE A LA PRODUCTION EN JUSTICE, PAR LA PARTIE CIVILE, D'UN RAPPORT DRESSE PAR L'EXPERT Y... ET QUI SERAIT ENTACHE DE FAUX ;
QUE CE RAPPORT N'AURAIT ETE, D'AILLEURS, QUE LA REPRODUCTION D'UN AUTRE RAPPORT, ETABLI PAR L'EXPERT A... COMMIS DANS UNE INSTANCE ADMINISTRATIVE S'ETANT DEROULEE A NICE A L'OCCASION DE LA MEME AFFAIRE ET QUI COMPORTERAIT LES MEMES ALTERATIONS DE LA VERITE ;
QUE, SEUL, Y... A ETE INCULPE DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX ;
ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 1974, LE JUGE D'INSTRUCTION A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Z... ET Y... ET S'EST DECLARE INCOMPETENT RATIONE LOCI POUR CONNAITRE DES FAITS IMPUTES A A... ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER CETTE DECISION EN CE QUI CONCERNE LES FAITS IMPUTES A Z..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR CONSTATE A BON DROIT L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE A L'ENCONTRE DE Y... QUI EST DECEDE EN COURS D'INSTANCE, A ECARTE L'INCULPATION D'ESCROQUERIE PAR DES MOTIFS DE FAIT ET DE DROIT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA PARTIE CIVILE DE DISCUTER SUR SON SEUL POURVOI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI, AUX RESULTATS DE L'INFORMATION, LES FAITS IMPUTES A Z... NE POUVAIENT CONSTITUER SOIT UN USAGE DE FAUX, SOIT UNE COMPLICITE DE CE FAUX DONT L'ARRET LUI-MEME AVAIT ADMIS LA POSSIBILITE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL A ETE STATUE SUR TOUS LES CHEFS DE LA PREVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST RECEVABLE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 202, 203, 210, 575 / 4EME ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR INSTRUIRE CONTRE X SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU 10 JUILLET 1974 DU SIEUR X... CONTRE A... ;
" AU MOTIF QUE LE RAPPORT A... A ETE ETABLI A SAINTE-JEANNET ;
" QUE L'EXPERT EST DOMICILIE A NICE ;
" ET QUE SON RAPPORT A ETE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CETTE VILLE ;
" QUE PAR AILLEURS LA CONNEXITE NE PEUT ACTUELLEMENT JOUER, L'ACTION PUBLIQUE ETANT ETEINTE A L'ENCONTRE DE Y... ;
" ALORS QU'UNE EVENTUELLE CASSATION SUR LE PREMIER MOYEN DOIT AVOIR POUR CONSEQUENCE LA CASSATION DE L'ARRET D'INCOMPETENCE ;
" QU'EN EFFET IL EXISTE ENTRE LE FAUX IMPUTE A A... ET LES DELITS SUSCEPTIBLES D'ETRE RETENUS CONTRE Z... QUI EN A FAIT USAGE UN LIEN DE CONNEXITE JUSTIFIANT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE LIEN DE CONNEXITE EXISTANT ENTRE DIVERSES INFRACTIONS, AU SENS DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SURVIT A L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE RESULTANT DU DECES DE L'UN DES INCULPES ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN CE QUE CELUI-CI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES FAITS IMPUTES PAR LA PLAINTE A L'EXPERT A..., L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER " QUE L'EXPERT A... EST DOMICILIE A NICE ET QUE SON RAPPORT A ETE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CETTE VILLE ;
QUE, PAR AILLEURS, EN RAISON DU NON-LIEU PRONONCE EN FAVEUR DE Y... AUX TERMES DE L'ORDONNANCE DONT EST APPEL, L'ELEMENT DE CONNEXITE NE POUVAIT JOUER EN L'ESPECE ;
QU'ELLE NE PEUT ACTUELLEMENT JOUER, L'ACTION PUBLIQUE ETANT ETEINTE A L'ENCONTRE DE Y... PAR SUITE DU DECES DE CELUI-CI SURVENU ENTRE LADITE ORDONNANCE ET LE PRESENT ARRET " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 7 FEVRIER 1975 EN TOUTES SES DISPOSITIONS, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A L'EGARD DE PAUL Y..., ET ONT DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Z... DU CHEF D'ESCROQUERIE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.