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08/12/1976 | FRANCE | N°75-92529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1976, 75-92529


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANTOINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 4 JUILLET 1975, QUI L'A CONDAMNE A 400 FRANCS D'AMENDE POUR OUVERTURE D'UN ELEVAGE DE CHIENS SANS AUTORISATION, CONTRAVENTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 36 DU DECRET N° 64-303 DU 1ER AVRIL 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, DU DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1966, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE P

ROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGA...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANTOINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 4 JUILLET 1975, QUI L'A CONDAMNE A 400 FRANCS D'AMENDE POUR OUVERTURE D'UN ELEVAGE DE CHIENS SANS AUTORISATION, CONTRAVENTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 36 DU DECRET N° 64-303 DU 1ER AVRIL 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917, DU DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1966, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR OUVERT UN CHENIL DE PLUS DE SIX CHIENS A MOINS DE 100 METRES D'AUTRES HABITATIONS SANS AVOIR OBTENU L'AUTORISATION PREFECTORALE ;
" AU MOTIF QU'UN TEL ETABLISSEMENT DEVAIT ETRE CLASSE, QUE LA LOI NE S'APPLIQUAIT PAS SEULEMENT AUX SEULS ETABLISSEMENTS A BUT LUCRATIF, MAIS QU'ELLE VISAIT TOUS ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, PRESENTANT DES CAUSES DE DANGER OU DES INCONVENIENTS POUR LA SECURITE, LA SALUBRITE OU LA COMMODITE DU VOISINAGE, QU'AINSI L'ELEVAGE DE CHIENS POUR LE SEUL AGREMENT DU PROPRIETAIRE ET LA CHASSE CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT CLASSABLE DES LORS QU'IL Y ETAIT HEBERGE DES ANIMAUX IMPLIQUANT LA MISE EN OEUVRE D'UN CAPITAL ET D'UN TRAVAIL IMPORTANTS EXCEDANT CEUX NORMALEMENT NECESSITES POUR LES BESOINS D'UN CHENIL DOMESTIQUE ;
" ALORS QU'UN ETABLISSEMENT N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE CLASSE, DANS LA MESURE OU IL NE PRESENTE AUCUN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, QU'A LA CONDITION QU'IL ATTEIGNE L'IMPORTANCE PREVUE PAR LA NOMENCLATURE, QU'IL CONSTITUE UNE DES ACTIVITES PRINCIPALES DE L'EXPLOITATION ET QU'IL SOIT INSTALLE DANS UN BATIMENT SPECIALEMENT AMENAGE, QUE, DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE LE DEMANDEUR ELEVE DES CHIENS POUR SON SEUL AGREMENT ET SANS AUCUN BUT ECONOMIQUE, SON ACTIVITE NE POUVAIT ENTRER DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI PUISQU'ELLE NE CONSTITUAIT PAS UNE EXPLOITATION, LES ACTIVITES PUREMENT PRIVEES ECHAPPANT AU CLASSEMENT ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER X... ANTOINE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 36 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE PREVENU DETENAIT DANS UN BATIMENT SITUE A MOINS DE 100 METRES D'HABITATIONS OCCUPEES PAR DES TIERS, LE 2 AOUT 1974, 27 CHIENS, DONT 9 JEUNES, ET LE 10 SEPTEMBRE SUIVANT 19 CHIENS, SANS S'ETRE AU PREALABLE MUNI DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE EXIGEE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 POUR LES ETABLISSEMENTS DE 2EME CLASSE ;
QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE L'HEBERGEMENT DE CE NOMBRE D'ANIMAUX IMPLIQUE LA MISE EN OEUVRE D'UN CAPITAL ET D'UN TRAVAIL IMPORTANTS, EXCEDANT CEUX QUE NECESSITE L'ENTRETIEN D'UN CHENIL DOMESTIQUE, QU'IL S'AGIT AINSI D'UN " ELEVAGE " QUI ENTRE DANS LA NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS VISES AU TABLEAU DETERMINANT LES INDUSTRIES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA LOI SUSVISEE, TABLEAU ANNEXE AU DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1966, LEQUEL COMPREND LES ETABLISSEMENTS RENFERMANT DES ANIMAUX VIVANTS, NOTAMMENT LES ELEVAGES DE CHIENS QUI, A PARTIR DE 6 ANIMAUX, NE PEUVENT SANS AUTORISATION ETRE INSTALLES A UNE DISTANCE INFERIEURE OU EGALE A 100 METRES D'UN IMMEUBLE OCCUPE PAR DES TIERS ;
QUE LA COUR, AUSSI BIEN DANS SES MOTIFS PROPRES QU'EN CEUX DU PREMIER JUGE QU'ELLE ADOPTE, OBSERVE ENFIN QUE DES TERMES DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 COMME DE CEUX DU DECRET DU 15 SEPTEMBRE 1966 IL SE DEDUIT QUE LE CLASSEMENT DE CES ETABLISSEMENTS EST IMPOSE PAR CES TEXTES PRINCIPALEMENT EN CONSIDERATION DU FAIT QUE LEUR EXPLOITATION ENTRAINE DES INCONVENIENTS POUR LE VOISINAGE ET DES DANGERS POUR LA SANTE PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT SANS INSUFFISANCE A L'ARGUMENTATION PRESENTEE PAR LE PREVENU, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-92529
Date de la décision : 08/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes - Elevage de chiens - Classement - Conditions.

Il se déduit des termes de la loi du 19 décembre 1917 comme de ceux du décret du 15 septembre 1966 que le classement d'établissements renfermant des animaux vivants, tels que les élevages de chiens, est imposé par ces textes principalement en considération du fait que leur exploitation entraîne des inconvénients pour le voisinage et des dangers pour la santé publique (1).


Références :

Décret du 15 septembre 1966
LOI du 19 décembre 1917

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre correctionnelle ), 04 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1976, pourvoi n°75-92529, Bull. crim. N. 355 P. 906
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 355 P. 906

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Pageaud
Rapporteur ?: M. Lecourtier
Avocat(s) : Demandeur M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.92529
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