REJET DU POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE LA COTE-D'OR, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), DU 27 JUIN 1975, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (COLETTE) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,2,3,567,591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ACCORDER A UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE LES INTERETS LEGAUX AFFERENTS A SES DEBOURS, POUR LA PERIODE S'ETENDANT DE LA DATE DES DEMANDES DE PAIEMENT A LA DATE DUDIT ARRET AUX MOTIFS QUE L'INTERVENTION DE L'ORGANISME SOCIAL, DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, NE TENDAIT PAS A LA REPARATION D'UN PREJUDICE, QU'ELLE N'ETAIT RECEVABLE QUE PAR APPLICATION D'UN TEXTE PARTICULIER, L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE, S'AGISSANT D'UNE DISPOSITION DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, SON APPLICATION DEVAIT ETRE RESTRICTIVE ET LIMITEE AU SEUL REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, SUBROGEES A LA VICTIME, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ONT LES MEMES DROITS QUE CELLE-CI EN CE QUI CONCERNE TANT LE REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES QUE L'OCTROI D'INTERETS COMPENSATOIRES ;
" ET QUE, D'AUTRE PART, S'ETANT BORNEE A ALLOUER AU DEMANDEUR LA MEME SOMME QUE LES PREMIERS JUGES, LA COUR DEVAIT, AU MOINS, ACCORDER LES INTERETS A COMPTER DE LA DATE DU JUGEMENT ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE LA COTE-D'OR, PARTIE INTERVENANTE DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... COLETTE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A RAISON D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, SURVENU LE 11 OCTOBRE 1973, ET DONT LA DAME Y..., PARTIE CIVILE, A ETE VICTIME, A RECLAME LA CONDAMNATION DE LA PREVENUE A LUI PAYER NON SEULEMENT LE MONTANT DE SES DEBOURS, MAIS ENCORE, " A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES ", LES INTERETS LEGAUX DE CES REMBOURSEMENTS A COMPTER DE SA DEMANDE EN JUSTICE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE A BON DROIT CETTE DERNIERE PRETENTION DE LA SECURITE SOCIALE ET DIT QUE LES INTERETS LEGAUX DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE CET ORGANISME COURRAIENT DU JOUR DE SON ARRET ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LA CAISSE NE PEUT EXERCER PAR SUBROGATION A L'ASSURE OU A SES AYANTS DROIT L'ACTION QUI LUI EST OUVERTE, POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE, PAR L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TEL QUE L'A MODIFIE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS ;
QU'UNE TELLE ACTION, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ET QUI A POUR OBJET NON LA FIXATION D'UNE INDEMNITE MAIS LE RECOUVREMENT D'UNE CREANCE, S'EXERCE SEULEMENT PAR VOIE D'INTERVENTION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE LORSQUE CELLE-CI EST SAISIE, PAR LA VICTIME DE L'INFRACTION, DE L'ACTION EN REPARATION QUE LUI ACCORDE LE CODE DE PROCEDURE PENALE ET A LAQUELLE CETTE INTERVENTION EST NECESSAIREMENT SUBORDONNEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CAISSE D'ASSURANCE-MALADIE NE SAURAIT OBTENIR DES INTERETS COMPENSATOIRES A RAISON DES DELAIS EXIGES, POUR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, PAR LA FIXATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME ET QUE LES INTERETS MORATOIRES QUI LUI ONT ETE ALLOUES NE PEUVENT COURIR QUE DU JOUR OU SA CREANCE A ETE RECONNUE PAR LA CONDAMNATION, DEVENUE EXECUTOIRE, DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.