REJET DU POURVOI FORME PAR X...(MARIE-MICHELE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), DU 11 MARS 1975, QUI L'A CONDAMNEE POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME A 500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA MISE EN CONFORMITE DE L'OUVRAGE ILLICITE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE AU FOND L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET DU REFUS PREFECTORAL DE MODIFIER CE PERMIS ;
" ALORS QUE L'INFRACTION A CE DERNIER ACTE N'ETAIT PAS PENALEMENT SANCTIONNEE ET QU'EN CONSEQUENCE LA JURIDICTION REPRESSIVE ETAIT INCOMPETENTE ET DEVAIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DEJA SAISI " ;
ET, SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 480-4 DU CODE DE L'URBANISME, DE LA LOI DU 2 MAI 1930, DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 SPECIALEMENT EN SON ARTICLE 21 (DEVENU L'ARTICLE R 110-21 DU CODE DE L'URBANISME), ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS D'ILLEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES PRESCRIPTIONS SPECIALES ASSORTISSANT CE PERMIS ETAIENT AUTORISEES PAR LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 PORTE DANS LES VISAS IMPRIMES, ET NON PAR LA LOI DU 2 MAI 1930 DONT LES CONCLUSIONS SOUTENAIENT QU'ELLE ETAIT INAPPLICABLE A L'ESPECE, D'AUTRE PART, QUE CES PRESCRIPTIONS SPECIALES ETAIENT FONDEES SUR LE CARACTERE DES LIEUX ENVIRONNANTS ET PAR CONSEQUENT NORMALES ;
" ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QU'UN VISA GENERAL IMPRIME SUR UNE FORMULE DE PERMIS DE CONSTRUIRE NE SAURAIT PREVALOIR SUR LE VISA DACTYLOGRAPHIE AJOUTE SPECIALEMENT POUR LE DOSSIER CONSIDERE ET QUI FONDE DONC LES MESURES PRISES A SON SUJET, QUE LA LOI DU 2 MAI 1930 ETAIT AINSI A LA BASE DE CES MESURES ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT L'ECARTER SANS REPONDRE AUX MOYENS D'ILLEGALITE SOULEVES A SON SUJET DANS LES CONCLUSIONS ;
" ET ALORS, SUR LE SECOND POINT, QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS ASSORTIES DE CONSTATS D'HUISSIER AVEC PHOTOGRAPHIES ETABLISSANT QUE LES PRESCRIPTIONS SPECIALES DU PERMIS NE CORRESPONDAIENT PAS AU CARACTERE OU A L'INTERET DES LIEUX AVOISINANTS, LESQUELS PRESENTAIENT LA PLUS GRANDE DIVERSITE, QU'AINSI LE PERMIS ETAIT ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR, LA COUR NE POUVAIT SE BORNER A AFFIRMER LADITE CORRESPONDANCE SANS DONNER AUCUN MOTIF PERTINENT DE NATURE A JUSTIFIER LE REJET DES CONCLUSIONS " ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME X..., EPOUSE Y..., A OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE L'AUTORISANT A TRANSFORMER LES COMBLES D'UN IMMEUBLE URBAIN MAIS PRESCRIVANT, ENTRE AUTRES CONDITIONS IMPERATIVES, QUE LES OUVERTURES PREVUES SUR LA TOITURE DEVAIENT REVETIR LA FORME DE " LUCARNES A LA CAPUCINE " ;
QUE, CONTRAIREMENT A CETTE PRESCRIPTION, L'INTERESSEE A FAIT DONNER AUX OUVERTURES EN QUESTION LA FORME DE " CHIENS ASSIS " ET QU'ELLE A ACHEVE CET OUVRAGE AU MEPRIS D'UNE INJONCTION ADMINISTRATIVE D'AVOIR A INTERROMPRE LES TRAVAUX ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT D'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L 480-4 DU CODE DE L'URBANISME, C'EST A BON DROIT QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A ECARTE COMME NON SERIEUSE L'EXCEPTION QUE LA DEMANDERESSE PRETENDAIT TIRER DE L'ILLEGALITE ALLEGUEE DES DECISIONS PREFECTORALES AYANT REFUSE D'AUTORISER L'OUVRAGE TEL QU'IL A ETE EDIFIE ;
QU'EN EFFET, ET CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AUX MOYENS, AUSSI LONGTEMPS QUE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE CET OUVRAGE DANS SA FORME PROJETEE N'AVAIT PAS ETE OBTENUE, SA CONSTRUCTION NE POUVAIT ETRE LICITEMENT ENTREPRISE ;
QUE PAR SUITE L'ILLEGALITE PRETENDUE DE LA DECISION DE REFUS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE CONFORME AUX PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE, A LA SUPPOSER DEMONTREE, NE POUVAIT SUPPLEER A L'AUTORISATION REQUISE ET ENLEVER AUX FAITS CONSTATES LEUR CARACTERE PUNISSABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 480-4, L 480-5, L 480-7 DU CODE DE L'URBANISME ET DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONOCE LA MISE EN CONFORMITE SOUS ASTREINTE D'OUVRAGES NON AUTORISES PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE, SANS CONSTATER QU'IL STATUAIT " AU VU DES OBSERVATIONS ECRITES OU APRES AUDITION DU FONCTIONNAIRE " COMPETENT " ;
" ALORS QUE CES FORMALITES SONT SUBSTANTIELLES ET QUE L'ARRET DOIT, A PEINE DE NULLITE, EN CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT " ;
ATTENDU QU'AVANT D'ORDONNER LA MISE EN CONFORMITE DE L'OUVRAGE ILLICITE AVEC LES PRESCRIPTIONS MECONNUES DU PERMIS DE CONSTRUIRE, LE JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET PRECISE QUE CETTE MESURE A ETE DEMANDEE AU TRIBUNAL PAR LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES ;
QU'IL DECOULE NECESSAIREMENT DE CETTE ENONCIATION QUE LE TRIBUNAL A STATUE, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DES ARTICLES L 480-5 ET R 480-4 DU CODE DE L'URBANISME, CONNAISSANCE PRISE DES OBSERVATIONS DU FONCTIONNAIRE COMPETENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, STATUER A SON TOUR SUR LA MISE EN CONFORMITE AU VU DES OBSERVATIONS AINSI RECUES PAR LES PREMIERS JUGES ET CONSIGNEES DANS LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN DES LORS DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.