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08/12/1976 | FRANCE | N°75-40633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1976, 75-40633


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE BOISSE, POUSSE ET PIAU, EMPLOYES DE LA SOCIETE TECHNIQUE D'ABATTAGE DU MANS, LUI ONT DEMANDE PAIEMENT, D'UNE PART D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU TITRE DU 1ER NOVEMBRE 1972, JOUR FERIE QUI, SELON EUX, AURAIT DU ETRE PAYE DOUBLE, D'AUTRE PART DE LA PRIME DE VACANCES 1972 ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CES DEMANDES, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART QU'IL RESULTAIT DES BULLETINS DE PAIE DES INTERESSES QU'ILS AVAIENT ETE REMUNERES EN SUS DE LEUR SALAIRE POUR

LES AUTRES JOURS FERIES DE 1972, D'AUTRE PART QUE LA PRIME...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE BOISSE, POUSSE ET PIAU, EMPLOYES DE LA SOCIETE TECHNIQUE D'ABATTAGE DU MANS, LUI ONT DEMANDE PAIEMENT, D'UNE PART D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU TITRE DU 1ER NOVEMBRE 1972, JOUR FERIE QUI, SELON EUX, AURAIT DU ETRE PAYE DOUBLE, D'AUTRE PART DE LA PRIME DE VACANCES 1972 ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CES DEMANDES, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART QU'IL RESULTAIT DES BULLETINS DE PAIE DES INTERESSES QU'ILS AVAIENT ETE REMUNERES EN SUS DE LEUR SALAIRE POUR LES AUTRES JOURS FERIES DE 1972, D'AUTRE PART QUE LA PRIME DE VACANCES PREVUE POUR LA MEME ANNEE, AVAIT ETE REMPLACEE PAR UNE PRIME D'ASSIDUITE DONT ILS N'AVAIENT PAS BENEFICIE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE N'ETAIT PAS CONSTATEE L'EXISTENCE, DANS L'ENTREPRISE, D'UN USAGE CONSISTANT A ACCORDER AU PERSONNEL UNE MAJORATION DE SALAIRE POUR LA JOURNEE FERIEE DU 1ER NOVEMBRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SANS ETRE CONTREDITE, LA SOCIETE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS, COMME LE JUGEMENT LE RELEVE, QUE LA PRIME DE VACANCES AVAIT ETE PAYEE POUR LA PREMIERE ET UNIQUE FOIS EN 1971, CE QUI ETAIT EXCLUSIF D'UN USAGE PERMETTANT AU SALARIE DE LA CONSIDERER COMME UN ELEMENT HABITUEL ET CONSTANT DE SA REMUNERATION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1975 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU MANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAVAL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40633
Date de la décision : 08/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de vacances - Attribution - Conditions - Usage obligatoire - Défaut.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité compensatrice de jours fériés - Attribution - Conditions - Usage obligatoire - Défaut.

* USAGES - Contrat de travail - Salaire - Indemnités - Constatations nécessaires.

* USAGES - Contrat de travail - Salaire - Primes - Constatations nécessaires.

Un jugement ne peut allouer à des salariés un complément de salaire portant au double la rémunération d'un jour férié, non plus qu'une prime de vacances, aux motifs d'une part qu'il résulte des bulletins de paie des intéressés qu'ils ont été rémunérés en sus de leur salaire pour les autres jours fériés de la même année, d'autre part que la prime de vacances prévue pour la même année a été remplacée par une prime d'assiduité dont ils n'ont pas bénéficié, alors d'une part que "l'existence d'un usage dans l'entreprise, consistant à accorder au personnel une majoration de salaire pour le jour férié en question, n'est pas constatée", et alors d'autre part, que sans être contredit, l'employeur soutenait dans ses conclusions que la prime de vacances avait été payée pour la première et unique fois en 1971, ce qui était exclusif d'un usage permettant au salarié de la considérer comme un élément habituel et constant de sa rémunération.


Références :

Code civil 1134
Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Le Mans, 26 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-12-15 Bulletin 1971 V N. 734 p. 630 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1976, pourvoi n°75-40633, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 648 P. 529
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 648 P. 529

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Hertzog CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Fonade
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40633
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