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01/12/1976 | FRANCE | N°75-12605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1976, 75-12605


SUR LE SECOND MOYEN, LEQUEL EST PREALAB E : VU L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE NORD A REFUSE DE GARANTIR MAURICE Y... PRONONCEES CONTRE LUI A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, INVOQUANT LA NULLITE DE LA POLICE POUR FAUSSES DECLARATIONS INTENTIONNELLES ;

QUE, POUR DECLARER CE REFUS FONDE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QUE GERINARD AVAIT VOLONTAIREMENT OMIS D'INDIQUER L'INFIRMITE DONT IL ETAIT ATTEINT, DANS LA PROPOSITION D'ASSURANCE QUI LUI AVAIT ETE REMISE PAR UN AGENT GENERAL DE CETTE COMPAG

NIE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, CO...

SUR LE SECOND MOYEN, LEQUEL EST PREALAB E : VU L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE NORD A REFUSE DE GARANTIR MAURICE Y... PRONONCEES CONTRE LUI A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, INVOQUANT LA NULLITE DE LA POLICE POUR FAUSSES DECLARATIONS INTENTIONNELLES ;

QUE, POUR DECLARER CE REFUS FONDE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QUE GERINARD AVAIT VOLONTAIREMENT OMIS D'INDIQUER L'INFIRMITE DONT IL ETAIT ATTEINT, DANS LA PROPOSITION D'ASSURANCE QUI LUI AVAIT ETE REMISE PAR UN AGENT GENERAL DE CETTE COMPAGNIE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME L'AVAIT SOUTENU LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, L'AGENT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE NORD N'AVAIT PAS EU PERSONNELLEMENT CONNAISSANCE DE CETTE INFIRMITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 JUIN 1952 MODIFIE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 QUI A CREE UN FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENT D'AUTOMOBILE, LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT, A DEFAUT D'ACCORD AVEC CET ORGANISME SUR L'EXISTENCE DES DIVERSES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A INDEMNITE, SAISISSENT, SUIVANT LE TAUX DE LA DEMANDE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE OU LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

QUE CETTE DISPOSITION S'OPPOSE A CE QUE LE FONDS DE GARANTIE, PARTIE INTERVENANTE DANS L'INSTANCE INTRODUITE PAR LA VICTIME CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT OU SON ASSUREUR, SOIT CONDAMNE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE ALLOUEE A CELLE-CI ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AU CAS DE CARENCE DE GERINARD, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE SERA TENU DE PRENDRE EN CHARGE LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DONT LES EPOUX X... ONT ETE VICTIMES LE 5 DECEMBRE 1971 EN REGLANT A CEUX-CI LES DOMMAGES-INTERETS A EUX ALLOUES PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANGOULEME DU 6 DECEMBRE 1972, EN CE COMPRIS LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DU PRONONCE DE CETTE DERNIERE DECISION ;

QU'EN PRONONCANT AINSI CONTRE LE FONDS DE GARANTIE UNE CONDAMNATION QU'IL NE POUVAIT ENCOURIR EN L'ETAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12605
Date de la décision : 01/12/1976
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE EN GENERAL - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Proposition signée par un agent d'assurance - Connaissance par celui-ci des faits inexactement déclarés - Agent mandataire de l'assureur - Effet à l'encontre de l'assureur.

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Proposition d'assurance établie par un agent d'assurances - Qualité de mandataire de l'assureur - Connaissance par l'agent de l'inexactitude des faits déclarés - Recherche - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer fondé le refus de garantie opposé par une Compagnie d'assurance à son assuré, se borne à relever le caractère intentionnel des fausses déclarations faites par ce dernier dans la proposition d'assurance qui lui avait été remise par l'agent général de cette compagnie sans rechercher, comme l'avait soutenu le Fonds de Garantie automobile, si l'agent, qui avait transmis cette proposition n'avait pas eu personnellement connaissance de l'infirmité dont était atteint l'assuré et que celui-ci avait volontairement omis de déclarer.

2) FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Condamnation - Condamnation du Fonds au payement de l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit - Interdiction.

Aux termes de l'article 9 du décret du 30 juin 1952 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951, qui a créé un Fonds de Garantie Automobile au profit des victimes d'accidents d'automobile, la victime ou ses ayants droit, à défaut d'accord avec cet organisme sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à indemnité, saisissent suivant le taux de la demande le Tribunal d'Instance ou le Tribunal de Grande Instance ; cette disposition s'oppose à ce que le Fonds de Garantie, partie intervenante dans l'instance introduite par la victime, contre l'auteur de l'accident ou son assureur, soit condamné au payement de l'indemnité allouée à celle-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare qu'en cas de carence de l'auteur du dommage, le Fonds de Garantie sera tenu de régler aux victimes le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués.


Références :

Décret 52-763 du 30 juin 1952 ART. 9
LOI du 13 juillet 1930 ART. 21
LOI du 31 décembre 1951 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4 ), 04 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-03-26 Bulletin 1969 I N. 127 p. 100 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-13 Bulletin 1975 II N. 52 (2) P. 42 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1976, pourvoi n°75-12605, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 378 P. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 378 P. 299

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR Mlle Lescure
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12605
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