La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1976 | FRANCE | N°75-12430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1976, 75-12430


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX B - - G - ONT, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 29 JUIN 1971, ALORS QU'ILS ETAIENT EN INSTANCE DE DIVORCE, CONVENU DES CONDITIONS DE LIQUIDATION DE LEURS INTERETS PECUNIAIRES ;

QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE, INTERVENU LE 6 JUILLET 1971, N'EST PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUE LE 23 OCTOBRE SUIVANT ;

QUE B - , SOUTENANT QUE LA CONVENTION DU 29 JUIN 1971, SOUSCRITE AVANT QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE SOIT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ETAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE DE L'IMMUTABILI

TE DES CONVENTIONS MATRIMONIALES A DEMANDE QUE CETTE CONVEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX B - - G - ONT, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 29 JUIN 1971, ALORS QU'ILS ETAIENT EN INSTANCE DE DIVORCE, CONVENU DES CONDITIONS DE LIQUIDATION DE LEURS INTERETS PECUNIAIRES ;

QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE, INTERVENU LE 6 JUILLET 1971, N'EST PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUE LE 23 OCTOBRE SUIVANT ;

QUE B - , SOUTENANT QUE LA CONVENTION DU 29 JUIN 1971, SOUSCRITE AVANT QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE SOIT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ETAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE DE L'IMMUTABILITE DES CONVENTIONS MATRIMONIALES A DEMANDE QUE CETTE CONVENTION SOIT DECLAREE NULLE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, RELEVANT QUE POSTERIEUREMENT AU 23 OCTOBRE 1971, LES ANCIENS EPOUX X... MANIFESTE LEUR COMMUNE VOLONTE D'EXECUTER LA CONVENTION LITIGIEUSE ET AINSI RENOUVELE OU MAINTENU CETTE CONVENTION, L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE SI L'EXECUTION D'UN ACTE NUL PEUT VALOIR CONFIRMATION, ELLE NE SAURAIT ETRE L'EQUIVALENT D'UNE REITERATION ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LA CONCLUSION D'UNE NOUVELLE CONVENTION SUPPOSANT UN NOUVEL ACCORD DE VOLONTES, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION EN NE CONSTATANT PAS QUE DAME G - AVAIT EXPRESSEMENT MANIFESTE SA VOLONTE DE REITERER L'ACTE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ACTE NUL DE NULLITE ABSOLUE NE PEUT ETRE RETROACTIVEMENT CONFIRME, IL EST LOISIBLE AUX PARTIES DE RENOUVELER LEUR ACCORD OU DE MAINTENIR LEUR COMMUNE VOLONTE LORSQUE LA CAUSE DE NULLITE A CESSE ;

QU'EN L'ESPECE, APRES VOIR RELEVE QUE B - AVAIT ACCOMPLI, APRES LE 23 OCTOBRE 1971, DIVERS ACTES D'EXECUTION DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, ET QUE DAME G - AVAIT ELLE-MEME, DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DE CETTE CONVENTION, RECU UN CHEQUE REPRESENTANT SA PART DANS LE PRIX D'UNE VILLA, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES VOLONTES, MEMES TACITES, DES DEUX EPOUX S'ETAIENT A NOUVEAU RENCONTREES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12430
Date de la décision : 01/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Confirmation - Divorce séparation de corps - Liquidation anticipée des biens en vue du divorce - Renouvellement de l'accord des parties postérieurement au prononcé du divorce - Possibilité.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Confirmation - Confirmation après la disparition de la nullité - Effet.

Si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de la nullité a cessé. Il en est ainsi pour la convention par laquelle des époux en instance de divorce ont réglé les conditions de liquidation de leurs intérêts pécuniaires, dès lors que les juges du fond, relevant qu'après la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, les parties ont accompli divers actes d'exécution de la convention litigieuse, décident souverainement que les volontés, même tacites, des anciens époux se sont à nouveau rencontrées.


Références :

Code civil 252
Code civil 1396 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 26 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-05-04 Bulletin 1966 I N. 265 p. 206 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1976, pourvoi n°75-12430, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 380 P. 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 380 P. 300

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award