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30/11/1976 | FRANCE | N°75-12340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 1976, 75-12340


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE REASSURANCE DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, A ETE, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLAREE NON TENUE DE GARANTIR LES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION OCCASIONNE PAR UN VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR DEBAT, AU MOTIF QUE L'ATTESTATION QUI AVAIT ETE DELIVREE A CELUI-CI NE REMPLISSANT PAS EN SA FORME LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR NE POUVAIT CONSTITUER LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN RETENANT QU

E L'ATTESTATION D'ASSURANCE ETAIT DENUEE DE TOUTE VALEUR PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE REASSURANCE DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, A ETE, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLAREE NON TENUE DE GARANTIR LES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION OCCASIONNE PAR UN VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR DEBAT, AU MOTIF QUE L'ATTESTATION QUI AVAIT ETE DELIVREE A CELUI-CI NE REMPLISSANT PAS EN SA FORME LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR NE POUVAIT CONSTITUER LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN RETENANT QUE L'ATTESTATION D'ASSURANCE ETAIT DENUEE DE TOUTE VALEUR PROBANTE PAR SUITE DE L'ABSENCE DES MENTIONS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DU VEHICULE ASSURE ALORS QUE L'ASSUREUR, DANS SES CONCLUSIONS TANT D'INSTANCE QUE D'APPEL, SE BORNAIT A INVOQUER LES CONDITIONS FRAUDULEUSES DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA DELIVRANCE DE CE DOCUMENT, ET SANS PRECISER QUE LES PARTIES AVAIENT ETE APPELEES A PRESENTER LEURS EXPLICATIONS SUR CE POINT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12340
Date de la décision : 30/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Attestation d'assurance - Validité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

Aux termes de l'article 16 du décret du 9 septembre 1971, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. Violent le texte susvisé les juges d'appel qui, saisis par un assureur de conclusions invoquant les conditons frauduleuses de l'établissement et de la délivrance d'une attestation d'assurance pour refuser de garantir les conséquences d'un accident de la circulation, se fondent, pour faire droit à cette demande, sur le fait que l'attestation était dénuée de toute valeur probante par suite de l'absence des mentions nécessaires à l'identification du véhicule assuré, sans préciser si les parties avaient été appelées à présenter leurs explications sur ce point.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 24 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-07-07 Bulletin 1976 I N. 252 p. 206 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 1976, pourvoi n°75-12340, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 376 P. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 376 P. 296

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Gulphe
Rapporteur ?: M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12340
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