La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1976 | FRANCE | N°75-11759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 1976, 75-11759


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE, EN MATIERE D'ASSURANCE SUR LA VIE, L'ASSUREUR N'A PAS D'ACTION POUR EXIGER LE PAIEMENT DES PRIMES ;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT ENRIQUEZ QUI, APRES AVOIR SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCES SUR LA VIE AUPRES DE LA COMPAGNIE LE PHENIX, NE S'ETAIT PAS ACQUITTE DU SOLDE D'UNE PRIME ECHUE, A VERSER A LE SCOUARNEC, AGISSANT AU NOM DE CETTE COMPAGNIE, LA SOMME IMPAYEE AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RETARD DANS LE PAIEMENT, LE

TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE, EN MATIERE D'ASSURANCE SUR LA VIE, L'ASSUREUR N'A PAS D'ACTION POUR EXIGER LE PAIEMENT DES PRIMES ;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT ENRIQUEZ QUI, APRES AVOIR SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCES SUR LA VIE AUPRES DE LA COMPAGNIE LE PHENIX, NE S'ETAIT PAS ACQUITTE DU SOLDE D'UNE PRIME ECHUE, A VERSER A LE SCOUARNEC, AGISSANT AU NOM DE CETTE COMPAGNIE, LA SOMME IMPAYEE AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RETARD DANS LE PAIEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 SEPTEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTIVY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11759
Date de la décision : 30/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DE PERSONNES - Assurance vie - Primes - Action en payement (non) - Effets.

* ASSURANCE EN GENERAL - Primes - Payement - Action en payement - Assurance vie (non) /.

Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 13 juillet 1930 qu'en matière d'assurance sur la vie, l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Viole dès lors le texte susvisé la décision qui condamne un assuré ayant souscrit un contrat d'assurance sur la vie à verser à un agent de la compagnie, agissant au nom de celle-ci, le solde d'une prime échue ainsi que des dommages-intérêts pour retard dans le paiement.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 art. 75

Décision attaquée : Tribunal d'instance Pontivy, 17 septembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-12-03 Bulletin 1974 I N. 319 p. 274 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 1976, pourvoi n°75-11759, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 372 P. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 372 P. 293

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Gulphe
Rapporteur ?: M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award