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30/11/1976 | FRANCE | N°75-10641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 1976, 75-10641


SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 25, DERNIER ALINEA, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ALORS APPLICABLE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE L'ASSUREUR A POUR CAUSE LE RECOURS D'UN TIERS, LE DELAI DE LA PRESCRIPTION COURT DU JOUR OU CE TIERS A EXERCE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE L'ASSURE OU, SI AUCUNE INSTANCE N'A ETE INTRODUITE, DU JOUR OU LE TIERS A ETE INDEMNISE PAR L'ASSURE ;

ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS JAILLET ONT, LE 17 FEVRIER 1964, ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS POUR MALFACONS, LA SOCIETE ESCAFFRE ;

QUE CELLE

-CI, AYANT ETE CONDAMNEE A INDEMNISER LESDITS ETABLISSEMENTS PAR ...

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 25, DERNIER ALINEA, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ALORS APPLICABLE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE L'ASSUREUR A POUR CAUSE LE RECOURS D'UN TIERS, LE DELAI DE LA PRESCRIPTION COURT DU JOUR OU CE TIERS A EXERCE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE L'ASSURE OU, SI AUCUNE INSTANCE N'A ETE INTRODUITE, DU JOUR OU LE TIERS A ETE INDEMNISE PAR L'ASSURE ;

ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS JAILLET ONT, LE 17 FEVRIER 1964, ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS POUR MALFACONS, LA SOCIETE ESCAFFRE ;

QUE CELLE-CI, AYANT ETE CONDAMNEE A INDEMNISER LESDITS ETABLISSEMENTS PAR ARRET DU 5 MARS 1970, A ASSIGNE EN GARANTIE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'AIGLE, LE 7 JUIN 1971 ;

QUE, POUR DECIDER QUE CETTE ACTION N'ETAIT PAS ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION BIENNALE DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QU'ELLE AVAIT ETE INTENTEE DANS LE DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE L'INDEMNISATION DES ETABLISSEMENTS JAILLET COMME SUITE A L'ARRET DU 5 MARS 1970 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE INSTANCE AYANT ETE INTRODUITE PAR LA VICTIME CONTRE L'ASSURE, SEULE LA DATE DE L'ASSIGNATION DEVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-10641
Date de la décision : 30/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Action en justice exercée contre l'assuré - Date de l'assignation.

Selon l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou, si aucune instance n'a été introduite, du jour où le tiers a été indemnisé. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour décider que l'action en garantie de l'assuré contre l'assureur, consécutive au recours formé par la victime n'était pas atteinte par la prescription biennale de l'article 25 susvisé, retient que cette action a été intentée dans le délai de deux ans à compter de l'indemnisation de cette victime, alors qu'une instance ayant été introduite par cette victime contre l'assuré, seule la date de l'assignation devait être prise en considération.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 30 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-12-02 Bulletin 1963 I N. 524 p. 441 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 1976, pourvoi n°75-10641, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 371 P. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 371 P. 292

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Gulphe
Rapporteur ?: M. Andrieux
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10641
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