LA COUR, VU LA REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 7 JUILLET 1976 PAR MAITRE LYON-CAEN AU NOM DE M X..., PREMIER JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE, INCULPE DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET DU SECRET DE L'INSTRUCTION, DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION DONT EST CHARGEE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, LADITE REQUETE TENDANT AU DESSAISISSEMENT DE CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, ET AU RENVOI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE A UNE AUTRE JURIDICTION DU MEME ORDRE ;
VU LES PIECES JOINTES A L'APPUI DE LA REQUETE AINSI QUE LES RAPPORTS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, PRODUITS PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ;
VU LES ARTICLES 662,668 ET 669 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU DANS LADITE REQUETE QU'IL Y AURAIT EU ENTRE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES ET L'INCULPE " DES MANISFESTATIONS ASSEZ GRAVES POUR FAIRE SUSPECTER SON IMPARTIALITE " ;
QU'IL S'AGIT, DES LORS, NON PAS D'UNE REQUETE EN SUSPICION LEGITIME VISANT UNE JURIDICTION, MAIS D'UNE REQUETE EN RECUSATION ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 668-9° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUI, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 669 DU MEME CODE, DOIT ETRE PRESENTEE A PEINE DE NULLITE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ;
QU'AINSI LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EST INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA REQUETE SUSVISEE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE L'INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION.