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25/11/1976 | FRANCE | N°76-92090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1976, 76-92090


LA COUR, VU LA REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 7 JUILLET 1976 PAR MAITRE LYON-CAEN AU NOM DE M X..., PREMIER JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE, INCULPE DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET DU SECRET DE L'INSTRUCTION, DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION DONT EST CHARGEE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, LADITE REQUETE TENDANT AU DESSAISISSEMENT DE CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, ET AU RENVOI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE A UNE AUTRE JURIDICTION DU MEME ORDRE ;
VU LES PIECES JOINTES A L'APPUI D

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LA COUR, VU LA REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 7 JUILLET 1976 PAR MAITRE LYON-CAEN AU NOM DE M X..., PREMIER JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE, INCULPE DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET DU SECRET DE L'INSTRUCTION, DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION DONT EST CHARGEE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, LADITE REQUETE TENDANT AU DESSAISISSEMENT DE CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, ET AU RENVOI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE A UNE AUTRE JURIDICTION DU MEME ORDRE ;
VU LES PIECES JOINTES A L'APPUI DE LA REQUETE AINSI QUE LES RAPPORTS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, PRODUITS PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ;
VU LES ARTICLES 662,668 ET 669 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU DANS LADITE REQUETE QU'IL Y AURAIT EU ENTRE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES ET L'INCULPE " DES MANISFESTATIONS ASSEZ GRAVES POUR FAIRE SUSPECTER SON IMPARTIALITE " ;
QU'IL S'AGIT, DES LORS, NON PAS D'UNE REQUETE EN SUSPICION LEGITIME VISANT UNE JURIDICTION, MAIS D'UNE REQUETE EN RECUSATION ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 668-9° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUI, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 669 DU MEME CODE, DOIT ETRE PRESENTEE A PEINE DE NULLITE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ;
QU'AINSI LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EST INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA REQUETE SUSVISEE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE L'INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-92090
Date de la décision : 25/11/1976
Sens de l'arrêt : Incompétence
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) RECUSATION - Requête émanant d'un inculpé et visant un membre de la Chambre d'accusation - Procédure applicable - Article 669 et suivants du Code de procédure pénale (oui) - Article 662 du même code (non).

Voir le sommaire suivant.

2) RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Conditions - Requête présentée par un inculpé et visant un membre d'une juridiction collégiale - Procédure applicable - Articles 669 et suivants du Code de procédure pénale concernant la récusation (oui) - Article 662 du même code concernant - notamment les renvois pour cause de suspicion légitime (non).

Une requête par laquelle un inculpé reproche à un membre de la chambre d'accusation des manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité constitue non pas une requête en suspicion légitime mais une requête en récusation et doit, dès lors, être présentée, à peine de nullité, au premier président de la Cour d'appel. La Chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur une telle requête.


Références :

Code de procédure pénale 662
Code de procédure pénale 668
Code de procédure pénale 669 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1976, pourvoi n°76-92090, Bull. crim. N. 343 P. 878
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 343 P. 878

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Mongin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.92090
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