La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1976 | FRANCE | N°75-40105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1976, 75-40105


Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 du Livre 1er du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Bichot que la société Uniprix employait comme boucher dans son magasin de Besançon, a été trouvé, le 14 avril 1970, à la sortie du travail, en possession d'une épaule de mouton d'un prix de vente de 18,50 francs le kilogramme et d'un poids de 1,800 kilogramme, qu'il s'était facturée lui-même au prix total de 5,90 francs ; que déféré à la police pour vol en raison de ce qu'il n'avait pas qualité pour décider si cette marchan

dise devait être vendue au rabais ni fixer ce dernier, les bouchers devan...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 du Livre 1er du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Bichot que la société Uniprix employait comme boucher dans son magasin de Besançon, a été trouvé, le 14 avril 1970, à la sortie du travail, en possession d'une épaule de mouton d'un prix de vente de 18,50 francs le kilogramme et d'un poids de 1,800 kilogramme, qu'il s'était facturée lui-même au prix total de 5,90 francs ; que déféré à la police pour vol en raison de ce qu'il n'avait pas qualité pour décider si cette marchandise devait être vendue au rabais ni fixer ce dernier, les bouchers devant s'adresser à cet effet au chef de groupe, celui-ci a déclaré au cours des poursuites que si certains morceaux invendus en fin de semaine devant être "débarrassés" rapidement, l'habitude s'était instaurée de leur attribuer un prix voisin du prix d'achat "sans demander avis à qui que ce soit ou tout au moins pas chaque fois" ; que ces soldes, très rares, concernaient en général les bas morceaux ou les viandes de conservation difficile, que Bichot ne lui avait jamais demandé l'autorisation de s'attribuer de la marchandise à un prix réduit lequel, en l'occurrence, aurait dû être de 12 à 14 francs, que le sous-directeur a déclaré que Bichot, sur les agissements duquel "ils" étaient alertés avait fait, depuis le début de mars, l'objet d'une serveillance discrète au cours de laquelle il avait été constaté à cinq reprises différentes qu'il emportait de la viande dont il ne payait parfois qu'une partie et toujours, en tout cas, un prix extrêment inférieur à son prix de vente ; que Bichot a reconnu avoir deux ou trois fois, depuis le début du mois de mars, emporté, à des prix réduits fixés par lui, de la viande défraîchie sans en référer à quiconque ;

Attendu qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de relaxe au motif que les faits qui lui étaient reprochés constituaient des fautes professionnelles mais non le délit de vol, Bichot a introduit contre son ancien employeur qui l'avait licencié dans délai, une instance en paiement d'indemnités de congé payé, de préavis, de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour renvoi abusif ;

Attendu que pour accueillir les trois premiers chefs de cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué estime que le comportement "très regrettable" de Bichot devait être apprécié dans son ensemble, qu'il n'apparaissait pas revêtir le caractère d'une faute lourde ni grave aux motifs qu'une "pratique vicieuse" s'était instaurée avec la tolérance du chef de groupe, que si Bichot en avait apparemment abusé,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40105
Date de la décision : 24/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Indélicatesse.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Indélicatesse /.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Tolérance prolongée de l'employeur.

Ne jusitifient pas légalement leur décision, par laquelle ils allouent des indemnités de rupture à un boucher licencié pour avoir été trouvé en possession d'une épaule de mouton qu'il s'était facturée à très bas prix, les juges du fond qui, tout en relevant le caractère très regrettable de cette faute professionnelle, précédée de plusieurs irrégularités et traduisant l'affaissement progressif du sens du devoir et de la délicatesse de l'intéressé, ont trouvé une atténuation à sa gravité dans la possibilité que lui avait longtemps laissé l'employeur d'abuser de sa confiance, alors que la gravité de la faute du salarié résultait de leurs constatations.


Références :

Code du travail 1023

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 05 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-05-29 Bulletin 1973 V N. 343 p.308 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1976, pourvoi n°75-40105, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 618 P. 502
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 618 P. 502

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award