Sur le premier moyen :
Vu l'article 23 du Livre 1er du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Bichot que la société Uniprix employait comme boucher dans son magasin de Besançon, a été trouvé, le 14 avril 1970, à la sortie du travail, en possession d'une épaule de mouton d'un prix de vente de 18,50 francs le kilogramme et d'un poids de 1,800 kilogramme, qu'il s'était facturée lui-même au prix total de 5,90 francs ; que déféré à la police pour vol en raison de ce qu'il n'avait pas qualité pour décider si cette marchandise devait être vendue au rabais ni fixer ce dernier, les bouchers devant s'adresser à cet effet au chef de groupe, celui-ci a déclaré au cours des poursuites que si certains morceaux invendus en fin de semaine devant être "débarrassés" rapidement, l'habitude s'était instaurée de leur attribuer un prix voisin du prix d'achat "sans demander avis à qui que ce soit ou tout au moins pas chaque fois" ; que ces soldes, très rares, concernaient en général les bas morceaux ou les viandes de conservation difficile, que Bichot ne lui avait jamais demandé l'autorisation de s'attribuer de la marchandise à un prix réduit lequel, en l'occurrence, aurait dû être de 12 à 14 francs, que le sous-directeur a déclaré que Bichot, sur les agissements duquel "ils" étaient alertés avait fait, depuis le début de mars, l'objet d'une serveillance discrète au cours de laquelle il avait été constaté à cinq reprises différentes qu'il emportait de la viande dont il ne payait parfois qu'une partie et toujours, en tout cas, un prix extrêment inférieur à son prix de vente ; que Bichot a reconnu avoir deux ou trois fois, depuis le début du mois de mars, emporté, à des prix réduits fixés par lui, de la viande défraîchie sans en référer à quiconque ;
Attendu qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de relaxe au motif que les faits qui lui étaient reprochés constituaient des fautes professionnelles mais non le délit de vol, Bichot a introduit contre son ancien employeur qui l'avait licencié dans délai, une instance en paiement d'indemnités de congé payé, de préavis, de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour renvoi abusif ;
Attendu que pour accueillir les trois premiers chefs de cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué estime que le comportement "très regrettable" de Bichot devait être apprécié dans son ensemble, qu'il n'apparaissait pas revêtir le caractère d'une faute lourde ni grave aux motifs qu'une "pratique vicieuse" s'était instaurée avec la tolérance du chef de groupe, que si Bichot en avait apparemment abusé,